Article 61 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Article 61 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Les marchés publics peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.