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Article 57 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 57 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)


Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation et à l'exécution des marchés publics dans des conditions fixées par voie réglementaire.