Article 55 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Article 55 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)
Le choix des acheteurs à l'issue de la procédure de passation est communiqué aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue.