Articles

Article 91 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 91 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)


I. - Pour les marchés publics exécutés dans les départements, régions, collectivités uniques d'outre-mer, collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Mayotte, lorsque le taux de chômage des jeunes de moins de 25 ans pour la dernière année connue dans le territoire considéré est égal ou supérieur à une proportion définie par voie réglementaire au taux de chômage observé pour le niveau national pour la même catégorie, les acheteurs peuvent imposer qu'une part minimale définie par voie réglementaire du nombre d'heures nécessaires à l'exécution du marché public soit effectuée par des jeunes de moins de 25 ans domiciliés dans ce territoire.
II. - Pour l'application du I en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la mention : « les acheteurs » est remplacée par la mention : « l'Etat et ses établissements publics ».