La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l'article R. 641-5, les mots : « au conseil » sont remplacés par les mots : « au ou aux conseils » ;
2° L'article R. 641-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles. » ;
3° L'article R. 641-6 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « la ou les sections professionnelles » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « chaque organisme » sont remplacés par les mots : « la ou les sections professionnelles » et les mots : « par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres » sont remplacés par les mots : « par le commissaire aux comptes, les approuvent, sauf vote contraire à la majorité des membres » ;
4° L'article R. 641-7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les articles R. 641-7 à R. 641-23, les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 sont considérées comme allocataires.
« Sous réserve des dispositions de l'article R. 641-11, les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires » sont supprimés ;
5° A l'article R. 641-9, le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles. » ;
6° L'article R. 641-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-10.-Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article R. 641-13. » ;
7° L'article R. 641-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 641-13.-Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
« 1° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;
« 2° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;
« 3° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;
« 4° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.
« Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.
« Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
« Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges. » ;
8° Après l'article R. 641-13, il est inséré un article R. 641-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 641-13-1.-Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
« La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois. » ;
9° L'article R. 641-14 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire. » ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 641-16, les mots : « en assemblée générale » sont remplacés par les mots : « par voie électronique » ;
11° Au deuxième alinéa de l'article R. 641-18, après les mots : « lorsqu'un administrateur », sont insérés les mots : « ayant la qualité de cotisant ».