Au chapitre II du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Actes professionnels
« Art. R. 4362-11.-La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« La durée de validité de cette ordonnance médicale est fixée à un an. »