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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-887 du 21 juillet 2015 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-887 du 21 juillet 2015 relatif aux règles de facturation et de prise en charge des prestations hospitalières sans hospitalisation)


Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-9-4 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe, dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du même article, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 du même code pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 de ce code et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, dans les limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 322-1 du même code, dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent décret.
A défaut de décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai prévu au premier alinéa, les taux applicables sont fixés, à l'intérieur des limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.