Après l'article 1er bis, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :
« Art. 1 ter.-I.-Les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de formateur académique.
« Sous l'autorité du recteur de l'académie, les formateurs académiques participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des conseillers principaux d'éducation stagiaires et des étudiants se destinant aux métiers de l'enseignement et de l'éducation dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
« Ils participent à l'animation du réseau des personnels enseignants du second degré désignés, par l'autorité académique, pour prendre en charge le tutorat des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
« Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du second degré. »