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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-883 du 20 juillet 2015 relatif à la fonction de maître formateur et de conseiller pédagogique dans le premier degré et portant modification du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service des personnels enseignants du premier degré)


Après l'article 3-2, il est inséré un chapitre II et un chapitre III ainsi rédigés :


« Chapitre II
« Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur


« Art. 4.-I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent, avec leur accord, exercer la fonction de maître formateur.
« Les maîtres formateurs participent à la formation initiale des enseignants stagiaires et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de leur formation.
« Ils participent à la prise en charge du tutorat des enseignants stagiaires du premier degré et des étudiants se destinant au métier de l'enseignement.
« Ils contribuent également à la formation continue des personnels enseignants du premier degré.
« II.-Les enseignants du premier degré exerçant la fonction de maître formateur bénéficient d'un allègement d'un quart à un tiers de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 1er et d'un allègement de deux heures hebdomadaires en moyenne annuelle du service défini à l'article 2. Les conditions et modalités de détermination de ces allègements, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants nommés pour exercer la fonction de maître formateur, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« III.-Le recteur d'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés à l'alinéa précédent attribués à chaque maître formateur.


« Chapitre III
« Missions des enseignants du premier degré exerçant la fonction de conseiller pédagogique


« Art. 5.-I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale.
« Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental.
« Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels.
« II.-Les enseignants exerçant la fonction de conseiller pédagogique sont déchargés du service défini aux articles 1er et 2. »