L'exploitant mène des études et investigations afin d'évaluer la faisabilité des options de stockage envisagées pour permettre la mise en œuvre de solutions de gestion définitive pour les déchets radioactifs mentionnés au I de l'article 1er à l'issue de leur entreposage. Il établit tous les cinq ans et jusqu'à la mise à l'arrêt définitif de l'installation un bilan des résultats obtenus et transmet ce bilan à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce bilan inclut l'ensemble des opérations nécessaires pour la reprise, le conditionnement, le cas échéant après traitement, et l'évacuation des déchets radioactifs entreposés dans l'installation.
Lorsqu'une solution de gestion définitive est disponible pour les déchets radioactifs mentionnés au précédent alinéa, l'exploitant prend toute disposition pour procéder à leur évacuation dans les meilleurs délais en tenant compte des contraintes de radioprotection, de transport et des conditions techniques et économiques.