L'article 16 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « écrites, orales et sportives » sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an. »