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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Le b du 1° de l'article 10 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret :


« - un président, officier général ou officier supérieur de la gendarmerie nationale du grade de colonel, assisté d'un ou plusieurs militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils ;
« - des examinateurs pour l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle ;
« - un ou plusieurs psychologues militaires ou civils.


« Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et un ou plusieurs examinateurs représentant les groupes d'examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admissibilité.
« Pour l'épreuve pratique d'admission, des groupes d'examinateurs peuvent être constitués.
« Le président, le ou les militaires de la gendarmerie nationale ou experts civils et les examinateurs de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale ;
« c) Pour les trois concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
« Le secrétariat est assuré par un personnel de la gendarmerie nationale qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
« Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 8 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence. »