Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 modifié fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, en fonction de la nature de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la possibilité ou non d'offrir aux candidats le recours à la visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole. »