Le premier alinéa de l'article 8 de l'arrêté susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les épreuves orales d'admission des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret peuvent être organisées, pour l'outre-mer, en visioconférence. Pour le concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret, en fonction de la nature de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la possibilité ou non d'offrir aux candidats le recours à la visioconférence. Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats ultramarins et du jury. Si ces garanties techniques ne sont pas assurées dans un centre d'examen, les candidats effectuent les épreuves d'admission en métropole. »