Dans le cadre des projets pilotes et sous réserve du consentement exprès de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, recueilli dans les conditions définies à l'article 10, peuvent être transmises des informations relatives à la personne prise en charge dans les conditions suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article 6 du présent décret peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires, de la part de professionnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article 6, d'informations relatives à la santé, à la situation sociale ou à l'autonomie de cette personne, dès lors qu'elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible ;
2° Les professionnels des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 6 peuvent être destinataires d'informations mentionnées au 1° et au e du 3° de l'article 8 ;
3° Les prestataires mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent être destinataires des informations strictement nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des prestations à domicile qu'ils réalisent ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 8 ;
4° Les services assurant la gestion administrative des établissements de santé et des établissements médico-sociaux mentionnés au 5° de l'article 6, peuvent être destinataires des informations nécessaires à la prise en charge des prestations ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 8 ;
5° L'organisme local d'assurance maladie mentionné au 6° de l'article 6 peut être destinataire des informations nécessaires à la prise en charge des prestations ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 8.
Le coordonnateur du projet pilote est destinataire des données individuelles anonymisées, qui lui sont nécessaires pour participer à son évaluation. Il est également destinataire des données statistiques, anonymisées et agrégées, qui lui sont nécessaires pour assurer l'animation et le suivi du projet.