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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2015-881 du 17 juillet 2015 relatif à des expérimentations tendant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique)


Dans le cadre des projets pilotes et sous réserve du consentement exprès de la personne atteinte d'insuffisance rénale chronique, recueilli dans les conditions définies à l'article 10, peuvent être transmises des informations relatives à la personne prise en charge dans les conditions suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés au 1° de l'article 6 du présent décret peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires, de la part de professionnels mentionnés aux 3° et 4° de l'article 6, d'informations relatives à la santé, à la situation sociale ou à l'autonomie de cette personne, dès lors qu'elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible ;
2° Les professionnels des services de soins, d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au 4° de l'article 6 peuvent être destinataires d'informations mentionnées au 1° et au e du 3° de l'article 8 ;
3° Les prestataires mentionnés au 3° de l'article 6 peuvent être destinataires des informations strictement nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des prestations à domicile qu'ils réalisent ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 8 ;
4° Les services assurant la gestion administrative des établissements de santé et des établissements médico-sociaux mentionnés au 5° de l'article 6, peuvent être destinataires des informations nécessaires à la prise en charge des prestations ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 8 ;
5° L'organisme local d'assurance maladie mentionné au 6° de l'article 6 peut être destinataire des informations nécessaires à la prise en charge des prestations ainsi que des informations mentionnées au 1° de l'article 8.
Le coordonnateur du projet pilote est destinataire des données individuelles anonymisées, qui lui sont nécessaires pour participer à son évaluation. Il est également destinataire des données statistiques, anonymisées et agrégées, qui lui sont nécessaires pour assurer l'animation et le suivi du projet.