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Article AUTONOME (Décret n° 2015-879 du 17 juillet 2015 portant publication du traité d'extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-879 du 17 juillet 2015 portant publication du traité d'extradition entre la République française et la République argentine, signé à Paris le 26 juillet 2011 (1))


TRAITÉ
D'EXTRADITION ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE, SIGNÉ À PARIS LE 26 JUILLET 2011


La République française et la République argentine, ci-après dénommées « les Parties »,
Désireuses d'approfondir et de rendre plus efficaces les mécanismes de coopération judiciaire internationale en vigueur entre les Parties en matière de lutte contre la criminalité ;
Réaffirmant leur engagement en faveur d'une lutte coordonnée contre la délinquance et en particulier le terrorisme et la criminalité transnationale organisée ;
Considérant le degré de confiance mutuelle existant entre les Parties ;
Convaincues de la nécessité de trouver des solutions communes dans le domaine de l'extradition afin de faciliter les procédures, de réduire les difficultés et de simplifier les normes qui régissent son fonctionnement, sans que cela porte atteinte aux garanties et aux droits des personnes extradées ;
Sont convenues des dispositions suivantes :


Article 1er
Obligation d'extrader


Les Parties s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux règles et aux conditions établies par le présent Traité, toute personne se trouvant sur leurs territoires respectifs, réclamée par les autorités compétentes de l'autre Partie afin d'être poursuivie ou jugée ou en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté, pour une infraction donnant lieu à extradition.


Article 2
Infractions donnant lieu à extradition


Donnent lieu à extradition les faits considérés comme une infraction par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise, quelle que soit leur qualification juridique, et punis par la législation des deux Parties d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins deux ans.
Si l'extradition est demandée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté prononcée au motif de l'une des infractions visées au paragraphe précédent, la durée de la peine restant à exécuter ne doit pas être inférieure à six mois.
Si l'extradition requise concerne plusieurs infractions, il suffit, à condition que le principe de double incrimination s'applique, que l'une d'entre elles satisfasse aux exigences prévues dans le présent Traité pour que l'extradition puisse être également accordée concernant d'autres infractions ne remplissant pas la condition relative à la durée minimale de la peine.


Article 3
Refus d'extradition


L'extradition n'est pas accordée dans l'un des cas suivants :
1. Lorsque la demande de la Partie requérante se rapporte à des infractions que la Partie requise considère comme des infractions politiques ou comme des infractions connexes à de telles infractions.
Ne sont cependant pas considérés comme des infractions politiques :
a) L'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de Gouvernement ou d'un membre de sa famille ;
b) Le génocide, les crimes de guerre ou les crimes contre l'humanité ;
c) Les infractions pour lesquelles les deux Parties ont l'obligation, en vertu d'un traité multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d'extrader la personne réclamée ou de soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider des poursuites à engager.
2. Lorsque la Partie requise a des motifs fondés de croire que l'extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'opinions politiques, de sexe ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons.
3. Lorsque le jugement de la Partie requérante qui motive la demande d'extradition a été prononcé par défaut et que cette Partie ne donne pas les garanties suffisantes que la personne aura la possibilité d'être jugée à nouveau en sa présence.
4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est punie de la peine de mort conformément à la législation de la Partie requérante et que cette dernière ne donne pas les garanties suffisantes que cette peine ne sera pas appliquée.
5. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est une infraction militaire qui ne constitue pas une infraction pénale de droit commun.
6. Lorsque la personne réclamée a été condamnée ou doit être jugée dans la Partie requérante par un tribunal d'exception ou spécial.
7. Lorsque la personne a été condamnée ou acquittée définitivement, ou a fait l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce dans la Partie requise pour l'infraction ou les infractions en raison desquelles l'extradition est demandée.


Article 4
Refus facultatif d'extradition


L'extradition peut être refusée dans l'un des cas suivants :
1. Lorsque des poursuites pénales sont en cours ou ont été clôturées de façon non définitive dans la Partie requise à l'encontre de la personne réclamée au titre de l'infraction ou des infractions pour lesquelles l'extradition est demandée.
2. Lorsque l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée a été commise hors du territoire de l'une ou l'autre Partie et que la Partie requise n'est pas compétente, conformément à sa législation, pour connaître d'infractions commises hors de son territoire dans des circonstances similaires.
3. Lorsque la personne réclamée a été définitivement jugée dans un Etat tiers, pour la ou les infractions pour lesquelles son extradition est demandée.
4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée selon la législation de la Partie requise comme ayant été commise en totalité ou en partie sur son territoire. Si elle refuse l'extradition pour ce motif, la Partie requise, à la demande de l'autre Partie, soumet l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites puissent être engagées contre l'intéressé pour la ou les infractions ayant motivé la demande d'extradition.
5. Lorsque la Partie requise considère que l'extradition de la personne réclamée pourrait avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle d'un point de vue humanitaire, eu égard à son âge ou à son état de santé.


Article 5
Prescription


L'extradition n'est pas accordée si l'action pénale ou la peine est prescrite d'après la législation de la Partie requise.


Article 6
Infractions fiscales et douanières


Lorsque l'extradition d'une personne est demandée pour une infraction à une règle en matière fiscale, douanière, tarifaire ou de change, ou à toute autre disposition de nature fiscale, l'extradition ne peut être refusée au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type d'impôt ou de taxe, ou ne contient pas le même type de réglementation dans ces domaines que la législation de la Partie requérante.


Article 7
Remise de nationaux


Lorsque la personne réclamée est un ressortissant de la Partie requise, celle-ci peut refuser d'accorder l'extradition conformément à sa propre loi. La nationalité est déterminée au moment où l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a été commise.
Si l'extradition est refusée pour ce motif, la Partie requise doit, à la demande de la Partie requérante, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées à l'encontre de la personne réclamée pour l'infraction ou les infractions ayant motivé la demande d'extradition. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 8 et la Partie requérante est informée de la décision intervenue.


Article 8
Transmission des demandes


Les demandes formelles d'extradition sont transmises par la voie diplomatique. Cette disposition s'applique également à toutes les communications, aux documents d'appui et autres preuves transmis dans le cadre d'une procédure d'extradition.


Article 9
Contenu des demandes


Les demandes d'extradition sont présentées par les autorités compétentes de la Partie requérante, par écrit, et doivent contenir les informations suivantes :
a) Des renseignements concernant la personne réclamée, y compris sa nationalité, une description physique, des données concernant sa filiation, une photographie et des empreintes digitales, si elles sont disponibles, ainsi que les informations disponibles concernant son lieu de résidence.
b) Des renseignements complets concernant l'autorité requérante, notamment numéros de téléphone et de télécopie et adresse électronique.
c) Une copie du jugement, du mandat d'arrêt ou de toute autre décision de ce type, y compris les renseignements concernant l'autorité émettrice et la date d'émission.
d) La copie ou la transcription des dispositions légales de la Partie requérante qualifiant l'infraction.
e) Une description des faits, y compris du temps et du lieu, et le degré de participation de la personne réclamée.
f) La durée de la peine si le jugement est définitif et le reliquat de peine à accomplir.
La documentation transmise par les moyens établis par le présent Traité est dispensée de toute certification ou légalisation.


Article 10
Informations complémentaires


Si des informations ou documents accompagnant la demande d'extradition sont insuffisants ou présentent des irrégularités, la Partie requise en fait part à la Partie requérante et fixe, conformément à ses procédures internes, un délai raisonnable pour remédier aux omissions ou irrégularités.


Article 11
Traduction


Tous les documents présentés conformément au présent Traité doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.


Article 12
Consentement de la personne réclamée


Après réception de la demande d'extradition et si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.


Article 13
Décision et remise de la personne réclamée


La Partie requise fait connaître à la Partie requérante sa décision sur l'extradition.
Tout rejet, total ou partiel, doit être motivé.
Au cas où l'extradition est concédée, la Partie requérante est informée du moment où la personne se trouve en condition d'être extradée et de la durée de la détention subie en vue de son extradition. Les deux Parties conviennent du lieu de la remise.
Au cas où la Partie requérante n'effectue pas le transfert de la personne réclamée dans un délai de trente jours à partir du moment mentionné au paragraphe précédent, celle-ci est mise en liberté et la Partie requérante ne pourra pas demander une nouvelle extradition pour les mêmes faits.
En cas de force majeure qui empêcherait la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie affectée en informe l'autre Partie. Les deux Parties se mettent d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du paragraphe précédent du présent article sont applicables.


Article 14
Remise ajournée ou temporaire


Une fois l'extradition déclarée recevable, et dans le cas où la personne réclamée purge une peine ou fait l'objet de poursuites dans la Partie requise pour une autre infraction, celle-ci peut ajourner sa remise.
Dans ce cas, la Partie requise peut remettre temporairement la personne réclamée aux fins de poursuites, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les Parties.
La remise peut également être ajournée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert pourrait mettre sa vie en danger.


Article 15
Remise de biens


A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure où sa législation le permet, les documents, biens et autres objets :
a) Pouvant servir de pièces à conviction, ou
b) Qui, étant issus de l'infraction, ont été trouvés au moment de l'arrestation en la possession de la personne réclamée ou ont été découverts ultérieurement.
La remise de ces documents, biens ou objets est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà autorisée n'a pu avoir lieu en raison du décès ou de la fuite de la personne réclamée. La Partie requise peut les conserver temporairement ou les remettre à condition qu'ils lui soient restitués, au cas où ils seraient nécessaires aux fins d'une procédure pénale en cours.
Dans tous les cas, les droits acquis par la Partie requise ou par des tiers sur lesdits objets sont maintenus.


Article 16
Principe de spécialité


La personne extradée en vertu du présent Traité ne peut être ni détenue, ni jugée, ni condamnée, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de la Partie requérante pour d'autres infractions antérieures à la date de la remise effective, non mentionnées dans la demande d'extradition, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été remise, la personne extradée y est restée volontairement pendant plus de 45 jours consécutifs après son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté ;
b) Lorsque les autorités compétentes de la Partie requise y consentent. A cet effet, la Partie requérante doit remettre à la Partie requise une demande accompagnée des documents énumérés à l'article 9.
Lorsque la qualification légale des faits pour lesquels une personne est extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée et peut donner lieu à extradition dans les conditions du présent Traité.


Article 17
Réextradition vers un Etat tiers


La réextradition vers un Etat tiers de la personne remise en vertu du présent Traité ne peut être effectuée qu'avec le consentement de la Partie ayant accordé l'extradition, sauf dans le cas d'infractions postérieures à la remise ou lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie à laquelle elle a été remise, la personne extradée y est restée volontairement pendant plus de 45 jours consécutifs après son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté. A cet effet, la Partie requérante doit remettre à la Partie requise une demande accompagnée des documents énumérés à l'article 9.


Article 18
Arrestation provisoire


Lorsque les autorités compétentes de la Partie requérante estiment qu'il existe une situation d'urgence, elles peuvent demander l'arrestation provisoire d'une personne. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe c de l'article 9 et faire part de l'intention d'envoyer par la suite une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction à l'origine de la demande, la date, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée.
La demande d'arrestation provisoire est adressée par la voie diplomatique ou par l'intermédiaire d'Interpol et peut être transmise par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
Les autorités compétentes de la Partie requise traitent cette demande conformément à leur législation et informent la Partie requérante des suites données à cette demande.
La personne arrêtée en vertu de la demande d'arrestation provisoire est mise en liberté si, à l'issue de 45 jours consécutifs à compter de la date de son arrestation, la Partie requérante n'a pas présenté la demande d'extradition officielle aux autorités de la Partie requise.
La mise en liberté de la personne, conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation de cette personne et à son extradition si la demande d'extradition correspondante est reçue ultérieurement.


Article 19
Notification des résultats


A la demande de la Partie requise, la Partie requérante informe celle-ci des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l'exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.


Article 20
Transit


Le transit d'une personne extradée par un Etat tiers vers l'une des Parties à travers le territoire de l'autre Partie est accordé par celle-ci, conformément à son droit interne, sur demande écrite présentée par la voie diplomatique. La demande doit comporter le signalement de la personne en transit, y compris sa nationalité, et un bref exposé des faits.
Aucune autorisation de transit n'est nécessaire lorsque la voie aérienne est utilisée et qu'aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de la Partie de transit. Dans le cas d'un atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à l'autre Partie de présenter la demande de transit prévue au premier paragraphe du présent article. La Partie de transit maintient en détention la personne jusqu'à ce que le transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt-seize heures suivant l'atterrissage fortuit.
La garde de la personne incombe aux autorités de la Partie de transit tant qu'elle se trouve sur son territoire.


Article 21
Concours de demandes


Lorsque l'une des Parties et un Etat tiers demandent l'extradition d'une même personne, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statue en tenant compte, entre autres circonstances, de la gravité de l'infraction, du lieu des faits, des dates des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure vers un autre Etat.


Article 22
Frais


Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à l'extradition sont à la charge de la Partie requise, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée vers la Partie requérante, qui sont à la charge de cette dernière.


Article 23
Relations avec d'autres traités ou accords internationaux


Le présent Traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties établis dans d'autres traités ou accords internationaux auxquels elles sont parties.


Article 24
Règlement des différends


Les différends liés à l'interprétation et à l'application du présent Traité sont réglés au moyen de négociations diplomatiques directes ou par tout autre mécanisme convenu entre les Parties.


Article 25
Entrée en vigueur


Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui aura lieu trente jours après la réception de la dernière notification.
Le présent Traité s'appliquera aux demandes effectuées après son entrée en vigueur, même lorsque les faits constituant l'infraction ont été commis avant cette date.


Article 26
Durée et dénonciation


Le présent Traité reste en vigueur pour une durée indéfinie. L'une ou l'autre des Parties peut y mettre fin en notifiant son intention à l'autre, par écrit et par la voie diplomatique. La dénonciation prend effet à l'issue de six mois à compter de la date de la notification. Nonobstant ce qui précède, les demandes d'extradition présentées avant que la dénonciation ne prenne effet continuent d'être soumises aux dispositions du présent Traité, jusqu'à l'application complète de la décision d'acceptation ou de refus de la remise.


FAIT à Paris, le 26 juillet 2011, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.


Pour la République française :
Alain Juppé Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères et européennes


Pour la République argentine :
Héctor Marcos Timerman Ministre des relations extérieures, du commerce international et du culte