Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 2 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2015-878 du 17 juillet 2015 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 2 avril 2013 (1))


Article 22
Non-discrimination


1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, du paragraphe 5 de l'article 12 ou du paragraphe 3 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
6. Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que de telles clauses ne sont pas applicables en matière fiscale à moins qu'un tel traité ou accord ne le stipule expressément.


Article 23
Procédure amiable


1. Lorsqu'un résident estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 22, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.


Article 24
Echange de renseignements


L'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009 reste applicable à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale des Etats contractants. Les mêmes stipulations deviennent applicables à l'échange des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la présente Convention.


Article 25
Divers


1. Nonobstant les dispositions de tout autre article de la présente Convention :
a) un résident d'un Etat contractant ne peut bénéficier des réductions ou exonérations d'impôt accordées par l'autre Etat contractant en vertu de la Convention si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de la conduite de ses opérations par ce résident ou par une personne liée à ce résident est de bénéficier des avantages prévus par la Convention.
Pour l'application du présent paragraphe, une personne sera considérée comme liée à une autre personne si elle détient au moins 50 % des intérêts effectifs ou si une autre personne détient directement ou indirectement au moins 50 % des intérêts effectifs dans chacune d'elles. Dans tous les cas, une personne sera considérée comme liée à une autre si, en prenant en compte l'ensemble des faits et circonstances propres à ce cas, l'une est sous le contrôle de l'autre ou si elles sont toutes les deux sous le contrôle d'une même personne ou de plusieurs autres personnes.
b) le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :


- le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
- l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.


Les autorités compétentes se consultent si, au regard du présent paragraphe et des circonstances particulières du cas, il ne paraît pas approprié de refuser d'accorder le bénéfice des avantages de la Convention.
c) les revenus visés aux articles 12, 14, 17 et 20 dont l'imposition est attribuée exclusivement à un Etat contractant sont également imposables dans l'autre Etat contractant, dans la limite de la fraction qui est exonérée ou non imposable dans le premier Etat en vertu de la législation fiscale qui y est applicable.
d) la France peut imposer les personnes physiques de nationalité française résidentes d'Andorre comme si la présente Convention n'existait pas. Lorsque la législation fiscale française permet l'application de la présente disposition, les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord la mise en œuvre de cette dernière.
2. Lorsqu'en application des stipulations de la présente Convention, un revenu bénéficie d'un avantage fiscal dans un Etat contractant, et qu'en application de la législation interne en vigueur dans l'autre Etat contractant, une personne n'est soumise à l'impôt que sur une fraction de ce revenu, et non sur son montant total, l'avantage fiscal accordé dans le premier Etat ne s'applique qu'à la part du revenu qui est imposable sans être exonérée dans l'autre Etat.


Article 26
Membres des missions diplomatiques et consulaires


1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires, et les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, situés dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'elle soit soumise dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un des Etats contractants aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.


Article 27
Modalités d'application


1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2. En particulier, pour obtenir dans un Etat contractant les avantages prévus aux articles 10, 11 et 12, les résidents de l'autre Etat contractant doivent, à moins que les autorités compétentes n'en disposent autrement, présenter un formulaire d'attestation de résidence indiquant en particulier la nature ainsi que le montant ou la valeur des revenus concernés, et comportant la certification des services fiscaux de cet autre Etat.