PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l'article 2, il est entendu que la présente Convention s'appliquera à tout impôt frappant les revenus qui pourrait remplacer ou compléter les dispositifs d'imposition des personnes physiques en vigueur à la date de signature de la convention.
2. En ce qui concerne l'article 4 paragraphe 1, dans le cas d'Andorre, l'expression « résident d'un Etat contractant » inclut toute personne physique qui séjourne sur le territoire andorran plus de 183 jours durant une année civile ainsi que toute personne physique qui a le centre de ses intérêts économiques ou qui exerce son activité professionnelle à titre principal en Andorre.
Elle n'inclut pas les personnes physiques présumées posséder leur résidence fiscale en Andorre, à raison de la possession de la nationalité andorrane ou d'un permis de résidence accordé par les autorités d'Andorre.
3. En ce qui concerne l'article 10, il est entendu que lorsqu'un Etat contractant applique à l'établissement stable d'une entité établie dans l'autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d'investissement visés au paragraphe 7 de l'article 10, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d'imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
4. En ce qui concerne les articles 10 et 11, un fonds ou société d'investissement, situé dans un Etat contractant où il n'est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3 de l'article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d'impôt prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
5. En ce qui concerne l'article 24, les deux Etats contractants conviennent qu'ils ne feront pas usage de la faculté offerte à la Partie requise, par l'article 9 de l'accord relatif à l'échange de renseignements en matière fiscale signé par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre à Andorre-la-Vieille le 22 septembre 2009, de demander à la Partie requérante le remboursement de certains frais.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
FAIT à Paris, le 2 avril 2013, en double exemplaire, en langues française et catalane, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Pierre Moscovici
Ministre de l'économie et des finances
Pour le Gouvernement de la Principauté d'Andorre :
Jordi Cinca Mateos
Ministre des finances et de la fonction publique
Bernard Cazeneuve
Ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget