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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de l'enseignement théorique ainsi que les modalités du stage d'application des contrôleurs des finances publiques stagiaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 7 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 2 août 2012 fixant les règles d'organisation et le programme de l'enseignement théorique ainsi que les modalités du stage d'application des contrôleurs des finances publiques stagiaires)


L'arrêté du 2 août 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « un contrôle des connaissances » sont remplacés par les mots : « une évaluation des connaissances acquises » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 4, les mots : « de contrôle des connaissances » sont remplacés par les mots : « d'évaluation des connaissances acquises » ;
3° L'article 13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dispositif de rattrapage ne s'applique pas en cas de fraude à l'une des épreuves visées aux articles 9 et 10. »
4° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :


« Art. 13-1. - Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent la formation prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au Titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites visées aux articles 9 et 13 par une ou plusieurs épreuves orales, ou d'une ou plusieurs épreuves orales visées à l'article 9 par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation, de contenu et de durée, est définie par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques. »