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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-877 du 16 juillet 2015 relatif aux règles d'affiliation des personnes relevant de plusieurs régimes de sécurité sociale)


Après la sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :


« Sous-section 2
« Situations particulières


« Art. D. 613-3.-Les personnes mentionnées à l'article L. 613-4 qui sont affiliées simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime social des indépendants et à un autre régime ouvrent droit aux prestations en nature dans le régime dont elles relevaient jusqu'à la date à laquelle l'article L. 613-4 leur est devenu applicable, sauf option contraire pour l'autre régime.
« Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 171-4. »