1° Au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, les articles D. 171-2 à D. 171-11 sont regroupés au sein d'une sous-section 1 intitulée :
« Sous-section 1
« Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux »
2° A l'article D. 171-2 du même code, les mots : « bénéficiaires d'une organisation spéciale pour tout ou partie des législations de sécurité sociale, » et les mots : « et à titre accessoire » sont supprimés ;
3° L'article D. 171-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 171-3.-I.-Sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
« II.-Les employeurs des travailleurs mentionnés au I cotisent simultanément à l'ensemble des régimes de sécurité sociale auxquels sont affiliés ces travailleurs.
« Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations dues au régime général, il est tenu compte, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations soumises à cotisations dans l'ensemble des régimes salariés. » ;
4° L'article D. 171-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 171-4.-Les travailleurs mentionnés à l'article D. 171-2 qui sont affiliés simultanément, au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité, au régime général et à un régime spécial ouvrent droit aux prestations en nature dans celui de ces régimes dont ils relevaient avant le début de cette situation de cumul, sauf option contraire pour l'autre de ces régimes.
« Cette option est exercée auprès du régime choisi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
« Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de l'option, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi. » ;
5° L'article D. 171-5 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à titre accessoire » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « au titre de son activité principale » sont supprimés ;
6° Au premier alinéa de l'article D. 171-6 du même code, le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
7° L'article D. 171-7 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
b) Le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « relevant du régime général » ;
8° L'article D. 171-8 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et suivants » sont remplacés par les mots : « à D. 171-7 » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « principale » est remplacé par les mots : « relevant du régime spécial » ;
9° L'article D. 171-9 du même code est ainsi modifié :
a) Le mot : « accessoire » est remplacé par les mots : « relevant du régime général » ;
b) Les mots : « du fait de son activité principale » sont supprimés ;
10° A l'article D. 171-11 du même code, la référence : « D. 171-10 » est remplacée par la référence : « D. 171-9 » ;
11° L'article D. 171-11-1 du même code devient l'article D. 173-21-0-1-1 et est inséré au sein de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du même code.