Les articles 4 et 5 s'appliquent à l'organisation des premières élections pour le renouvellement du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, qui suivront la publication du présent décret.
L'article 7 s'applique à compter du premier renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale.
Le renouvellement total des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale, selon les nouvelles modalités prévues aux articles 4 et 5, aura lieu à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé des transports et au plus tard six mois à compter du lendemain de la date de publication du présent décret.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale est prorogée jusqu'à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.
Tous les mandats en cours des membres du conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus à l'issue de cette élection.