L'article R. 5331-7 est remplacé par un article D. 5331-7 ainsi rédigé :
« Art. D. 5331-7.-Dans les grands ports maritimes et les ports autonomes, les règlements particuliers de police mentionnés à l'article L. 5331-10 sont pris par le préfet du département après avis respectivement du directoire ou du conseil d'administration. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de règlement, l'avis de ces derniers est réputé émis.
« En cas d'urgence, les mesures réglementaires qu'appelle la situation peuvent être prises sans qu'il soit procédé aux consultations prévues à l'alinéa précédent. »