Articles

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015 relatif à la batellerie artisanale et à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et portant diverses dispositions en matière de police portuaire)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015 relatif à la batellerie artisanale et à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et portant diverses dispositions en matière de police portuaire)


L'article R. 4432-14-3 est ainsi rédigé :


« Art. R. 4432-14-3. - Le bureau se réunit sur convocation du président du conseil d'administration. Ses réunions font l'objet d'un procès-verbal signé par le président du conseil d'administration et transmis aux membres du conseil d'administration.
« Les documents produits par des organes de gouvernance de l'établissement ainsi que les documents de travail émanant de l'administration ou des organisations internationales sont transmis à leur demande aux membres du conseil d'administration. »