L'article R. 4432-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4432-14.-Le président du conseil d'administration est responsable de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
« Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement public.
« Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Le conseil d'administration définit à chaque début de mandat les seuils au-delà desquels le président doit demander l'accord du conseil d'administration avant d'engager les dépenses.
« Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
« Il recrute, gère et licencie le personnel de l'établissement.
« Il signe tous les actes relatifs à la gestion de l'établissement.
« Le président du conseil d'administration est également président du bureau.
« Après accord du bureau, il peut déléguer une partie de ses attributions à un secrétaire général nommé par ses soins et placé sous son autorité. »