L'article R. 4432-3est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4432-3.-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges :
« 1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
« 2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers. »