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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015 relatif à la batellerie artisanale et à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et portant diverses dispositions en matière de police portuaire)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-873 du 16 juillet 2015 relatif à la batellerie artisanale et à la Chambre nationale de la batellerie artisanale et portant diverses dispositions en matière de police portuaire)


L'article R. 4432-3est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 4432-3.-Le conseil d'administration de la Chambre nationale de la batellerie artisanale comprend au maximum vingt-quatre membres et est composé de deux collèges :
« 1° Vingt-deux membres élus par les patrons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 4431-2 ;
« 2° Un membre élu par les compagnons bateliers inscrits au registre dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4431-2. Ce nombre est porté à deux lorsque la proportion des compagnons bateliers dépasse 10 % du nombre total des patrons tels que définis au 1° de l'article R. 4431-2 et des compagnons bateliers. »