Le jury délibère en fin de formation, au vu de l'ensemble des avis et appréciations rendus par les directeurs de sessions et les directeurs d'accueils collectifs de mineurs ainsi que des comptes rendus de contrôle des sessions et d'évaluation des stages pratiques visés à l'article 52 du présent arrêté.
Le jury peut être assisté de personnalités qualifiées désignées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au vu de leur compétence dans le domaine de la formation des animateurs et directeurs en accueils collectifs de mineurs.
Au vu de la proposition du jury, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé.
En cas de décision d'ajournement, le directeur départemental de la cohésion sociale ou le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations informe le candidat qu'il dispose d'un délai de douze mois pour recommencer intégralement la ou les étapes du cursus qui lui sont précisées.
Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.