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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-871 du 16 juillet 2015 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs)


Pour les agriculteurs qui ne relèvent pas de l'article 3 et qui ont fait, au titre des campagnes 2014 et 2015, une demande unique avec le même numéro d'identifiant (numéro PACAGE), le montant de l'apport est établi à partir des montants versés au titre de la campagne 2014, en additionnant :
1° 40 % des paiements directs mentionnés à l'article 34 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à la surface déclarée en 2014, une réfaction à due proportion est appliquée au montant ainsi calculé ;
2° 45 % des aides mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susvisé et aux II, III, V et VI de l'article D. 615-44-23 du code rural et de la pêche maritime ;
3° 64 % de la prime herbagère agroenvironnementale versée en application de l'article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 88 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 118 hectares ;
4° 64 % de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue par l'article D. 113-18 du code rural et de la pêche maritime ; si la surface graphique déclarée par l'agriculteur en 2015 dans sa demande unique est inférieure à 59 hectares et à la surface déclarée en 2014, une réfaction est appliquée au montant ainsi calculé à due proportion en retenant la surface déclarée en 2014, le cas échéant plafonnée à 59 hectares.