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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015 relatif aux bureaux enquêtes accidents défense)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-869 du 15 juillet 2015 relatif aux bureaux enquêtes accidents défense)


L'article R. 3125-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3125-12.-Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.»