L'article R. 3125-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3125-12.-Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives au secret de la défense nationale, les rapports d'enquêtes techniques ou d'enquêtes de sécurité établis dans les conditions prévues à l'article L. 1621-4 du code des transports sont mis à la disposition du public par tout moyen.»