Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 1998 susvisé et les épreuves ou unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.
Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté précité du 29 juillet 1998 modifié est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.