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Article AUTONOME (Décret n° 2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci »)

Article AUTONOME (Décret n° 2015-857 du 13 juillet 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements « Université confédérale Léonard de Vinci »)


Article 7
Organisation générale


La COMUE est administrée par un conseil d'administration, assisté d'un conseil des membres et d'un conseil académique.
Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement.


Article 8
Conseil d'administration


Article 8.1
Composition


Le conseil d'administration comprend quarante-six administrateurs :
1° Sept représentants des établissements d'enseignement supérieur membres de la communauté, soit un représentant par établissement ou organisme ;
2° Huit personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
3° Huit représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
4° Douze représentants des enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la COMUE ou dans les établissements membres ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit six représentants au titre du collège A et six représentants au titre du collège B ;
5° Six représentants des autres personnels exerçant au sein de la COMUE, ou dans les établissements membres ou à la fois dans la COMUE et l'un des établissements membres ;
6° Cinq représentants des usagers qui suivent une formation dans la COMUE, ou dans un établissement membre.


Article 8.2
Mode de désignation ou d'élection


Article 8.2.1
Les membres des collèges 1° à 3°


Les administrateurs mentionnés au 1° de l'article 8.1 sont élus par le conseil d'administration de chaque établissement sur proposition du président ou du directeur de l'établissement.
La liste des entreprises et des associations dont les représentants siègent au titre de la catégorie 3° de l'article 8.1 est fixée par délibération statutaire du conseil d'administration, sur proposition des membres de la catégorie 1°.
Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est élu ou désigné pour la durée du mandat restant à courir uniquement lorsque les listes sont épuisées.


Article 8.2.2
Les membres des collèges 4° à 6°


Les membres mentionnés aux 4° à 6° de l'article 8.1 sont élus au scrutin direct. Les élections se déroulent sur la même période dans chacun des établissements.
Pour le collège n° 4, chaque liste de candidats doit représenter au moins trois des quatre secteurs disciplinaires suivants :
1° Sciences humaines et sociales ;
2° Droit, économie, gestion ;
3° Sciences et techniques ;
4° Santé.
Cette disposition ne s'applique pas aux collèges nos 5 et 6.
Chaque liste de candidats doit assurer la représentation d'au moins cinq établissements membres de la COMUE. Elle est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants des usagers, dont le mandat est de deux ans.
En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est élu pour la durée du mandat restant à courir.
L'élection s'effectue pour les trois collèges au scrutin de liste à un tour, avec représentation proportionnelle au plus fort reste. La liste qui n'a pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à dix pour cent des suffrages exprimés n'est pas admise à la répartition.
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges des représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de la COMUE restant à courir.
Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des usagers correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de la COMUE.


Article 8.3
Attributions


Dans le cadre du projet partagé, et dans le respect du principe de subsidiarité, le conseil d'administration définit, par ses délibérations, la politique de la COMUE. Il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Vote les orientations générales et le plan stratégique des actions, moyens et structures de la COMUE ;
2° Approuve le projet partagé ainsi que le volet commun du contrat pluriannuel d'établissement avec l'Etat ;
3° Approuve l'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE, et notamment la création et la suppression de ses composantes de coordination ;
4° Approuve l'offre de formation et de diplômes de la COMUE ;
5° Se prononce sur l'adhésion d'un nouveau membre, son principe et ses modalités ;
6° Se prononce sur toute demande d'association, au sens de l'article L. 718-16 du code de l'éducation, son principe et ses modalités ; dans le cas des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire et relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur, la délibération porte sur le contenu de la convention d'association, dans le respect de l'article L. 718-16 précité ;
7° Se prononce sur le retrait et l'exclusion d'un membre, son principe et ses modalités ;
8° Se prononce sur la dénonciation d'une convention d'association, son principe et ses modalités ;
9° Approuve le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
10° Vote le règlement intérieur et ses modifications ;
11° Vote les règles relatives au doctorat et aux autres formations pour lesquelles la COMUE est accréditée ;
12° Fixe les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels de la COMUE et notamment des agents contractuels ;
13° Délibère sur les questions et ressources numériques ;
14° Approuve les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
15° Approuve les baux et locations d'immeubles ;
16° Accepte l'aliénation des biens mobiliers ;
17° Accepte les dons et legs ;
18° Approuve les contrats et conventions ;
19° Autorise les actions en justice, les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats avec des organismes européens ou étrangers de toute nature ;
20° Autorise la participation à des personnes morales, notamment par la prise de participation et la création de filiales ;
21° Approuve le rapport annuel d'activité, le bilan social et le schéma directeur en matière de handicap ;
22° Elit le président de la COMUE ;
23° Elit le vice-président des ressources numériques sur proposition du président ;
24° Crée toute commission ou comité qu'il estime utile ou qui lui sont proposés par le président, ces commissions ou comités étant placés directement sous l'autorité de celui-ci suivant les modalités prévues par le règlement intérieur ;
25° Prend acte des recommandations du conseil académique et délibère sur les suites à donner ;
26° Approuve les modifications des présents statuts ;
27° Vote la création du comité technique de la COMUE créé conformément à l'article L. 951-1-1 du code de l'éducation ;
28° Désigne l'établissement public d'enseignement supérieur membre dont la section disciplinaire est compétente pour examiner les faits donnant lieu à des poursuites, commis par des enseignants-chercheurs ou des enseignants relevant d'un établissement d'enseignement supérieur ou des usagers, dans les locaux et enceintes propres de la COMUE.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président tout ou partie de ses pouvoirs dans les matières mentionnées aux 14° à 19° ci-dessus.
Le président peut, en outre, recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses, ou des virements des crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement, ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global. Il rend compte, à la séance suivante du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.


Article 8.4
Réunions


Article 8.4.1
Fréquence et modalités de convocation


Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, sur un ordre du jour fixé conjointement par le président et le conseil des membres. Il est, en outre, convoqué à la demande de la moitié au moins des administrateurs sur un ordre du jour déterminé.


Article 8.4.2
Quorum


Sous réserve des dispositions ci-dessous, le conseil délibère valablement si la moitié au moins des administrateurs en exercice est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération, dans des conditions détaillées dans le règlement intérieur. Les administrateurs peuvent donner procuration à un autre administrateur. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours à compter de la date de cette séance du conseil d'administration. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés.


Article 8.4.3
Présidence de séance


Lorsque le président ne peut présider une séance, le conseil est présidé par un des vice-présidents désigné par le président. A défaut, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des administrateurs présents ou représentés.


Article 8.4.4
Prise de décision


Chaque administrateur dispose d'une voix délibérative au conseil d'administration. Sauf disposition contraire des présents statuts, les délibérations sont acquises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Lorsque le président n'est pas membre du conseil d'administration, le nombre de voix du conseil est augmenté d'une voix.
Sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice du conseil d'administration :
1° L'élection du président ;
2° Les modifications des présents statuts incluant notamment l'adhésion de tout nouveau membre, l'exclusion ou le retrait d'un membre ;
3° L'association ou la dissociation de tout établissement ou organisme.
Le règlement intérieur est adopté et modifié par une délibération du conseil d'administration votée à la majorité des deux tiers, après avis favorable du conseil des membres exprimé à l'unanimité.


Article 8.4.5
Invités


Les recteurs d'académie assistent ou se font représenter aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil. Les chefs d'établissement membres, l'agent comptable et le délégué général assistent aux séances du conseil avec voix consultative.


Article 8.4.6
Caractère exécutoire


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.


Article 9
Conseil des membres


Article 9.1
Composition du conseil des membres


Le conseil des membres réunit le président et le directeur ou leur représentant de chaque établissement membre de la COMUE.
Chaque membre dispose d'une voix délibérative. Le conseil des membres est présidé par le président de la COMUE, qui n'a pas de voix délibérative.


Article 9.2
Attributions


Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux, à la définition des ordres du jour et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration.
Il prépare les propositions et est obligatoirement consulté sur les sujets suivants :
1° Les orientations générales et la stratégie de la COMUE ;
2° L'adoption et la modification du budget ;
3° Les demandes d'association ou la dénonciation d'une convention d'association ;
4° La préparation du volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et la communauté d'universités et établissements ;
5° Les modifications apportées aux présents statuts ;
6° La préparation des travaux du conseil académique ;
7° L'adoption ou la modification du règlement intérieur de la COMUE ;
8° L'organisation générale et le fonctionnement de la COMUE.


Article 9.3
Avis et vote


Le conseil des membres se réunit a minima avant chaque séance du conseil d'administration. Il est possible d'assurer la participation des membres par visioconférence ou par des moyens de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces administrateurs et garantissant le caractère collégial de la délibération, détaillées dans le règlement intérieur.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil des membres, ses fonctions sont assurées par un des membres de ce conseil selon les conditions définies par le règlement intérieur.
Les membres de ce conseil peuvent donner procuration à un autre membre de ce conseil. Nul ne peut porter plus d'une procuration.
L'agent comptable, le président du conseil académique, le délégué général peuvent assister aux séances du conseil des membres sans voix délibératives.
Le conseil des membres se réunit valablement si la majorité des membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans des conditions permettant l'identification de ces représentants. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil des membres est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il se réunit alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre siégeant au conseil des membres dispose d'une voix.
Les avis du conseil des membres sont acquis :
1° A la majorité des membres présents ou représentés sur le point 2° mentionné à l'article 9.2 ci-dessus ;
2° A la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés sur les sujets mentionnés aux points 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 9.2 ci-dessus ;
3° A l'unanimité des membres présents ou représentés sur les sujets mentionnés aux points 7° et 8° de l'article 9.2 ci-dessus.


Article 10
Conseil académique


Article 10.1
Composition


Le conseil académique comprend quatre-vingt-douze membres :
1° Cinquante-huit représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et d'établissements ou dans les établissements membres ou à la fois dans la communauté d'universités et d'établissements et dans l'un des établissements membres, élus en deux collèges distincts tels que définis à l'article D. 719-4 du code de l'éducation, soit vingt-neuf représentants au titre du collège A et vingt-neuf représentants au titre du collège B ;
2° Sept représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et dans l'un des établissements membres ;
3° Douze représentants d'usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre ;
4° Il comprend également des représentants des établissements membres :
a) Un représentant de chaque université membre ;
b) Un représentant de chaque école membre ;
5° Des personnalités extérieures :
a) Un représentant des centre régionaux des œuvres universitaires associés à la COMUE ;
b) Quatre représentants des autres associés ou partenaires ;
c) Un représentant des établissements de santé associés à la COMUE ;
d) Deux personnalités qualifiées.


Article 10.2
Mode de désignation


Les représentants du collège n° 1 de l'article 10.1 sont élus au scrutin indirect uninominal majoritaire à deux tours de la façon suivante :
1° Dix sont élus par le conseil académique de chaque université, dont au moins quatre sont issus de la commission recherche et au moins quatre de la commission formation de chaque université ;
2° Quatre sont élus par le conseil d'administration des écoles membres.
Les représentants du collège n° 2 de l'article 10.1 sont élus au scrutin indirect de la façon suivante :
1° Le conseil académique de chaque université élit un représentant du collège n° 2. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
2° Le conseil d'administration de chaque école élit un représentant du collège n° 2. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Les représentants du collège n° 3 de l'article 10.1 sont élus de la façon suivante :
1° Le conseil académique de chaque université élit deux représentants du collège n° 3. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;
2° Le conseil d'administration de chaque école élit un représentant du collège n° 3. Il est élu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Les représentants du collège n° 4 de l'article 10.1 sont élus par les conseils d'administration des universités ou écoles membres, sur proposition des présidents d'université ou des directeurs d'établissement. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.
Pour tous les votes au scrutin uninominal à deux tours indiqués dans le présent article, l'élection est acquise au premier tour si le candidat obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et au second tour à la majorité simple.
Les représentants du collège n° 5 de l'article 10.1 sont désignés par les établissements associés et partenaires, à l'exception des deux personnalités qualifiées qui sont élues par les membres des collèges 1 à 4 du conseil académique, sur proposition du président de la COMUE.
Dans l'ensemble des collèges, seuls les grands électeurs sont éligibles.


Article 10.3
Mandat des membres et présidence du conseil académique


Le président est élu à la majorité des membres du conseil académique présents ou représentés, dans le cadre d'un scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Il est déclaré élu au premier tour s'il obtient la majorité absolue et au second tour s'il obtient la majorité simple. Son mandat est fixé à quatre ans, renouvelable une fois. Le mandat des membres du conseil académique est d'une durée de quatre ans renouvelable, à l'exception des élus des usagers dont le mandat est de deux ans renouvelable une fois.
Le mandat du président du conseil académique expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique.


Article 10.4
Attributions et avis


Conformément à l'article L. 718-12 du code de l'éducation, le conseil académique exerce, pour les domaines de compétences attribués à la COMUE, un rôle consultatif. Il donne son avis sur le projet partagé et sur le contrat pluriannuel prévus respectivement aux articles L. 718-2 et L. 718-3. Il élit son président.
Le conseil rend valablement ses avis si la moitié des membres en exercice est présente ou représentée. Il est possible d'assurer la participation des membres par visioconférence ou par des moyens de communication électronique dans des conditions en permettant l'identification et garantissant le caractère collégial de l'avis rendu, dans des conditions détaillées dans le règlement intérieur.
Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il rend alors valablement ses avis, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre dispose d'une voix. Les avis sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés. Sont considérés comme présents ceux qui siègent dans la salle du conseil et ceux siégeant par visioconférence. Les membres du conseil peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. Lorsque le président n'est pas membre du conseil académique, le nombre de voix du conseil est augmenté d'une voix.


Article 10.5
Réunions


Le conseil académique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut, en outre, suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur, être convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé. Il peut être également consulté par le conseil d'administration ou le conseil des membres.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil académique, ses fonctions sont assurées par un des membres du conseil académique selon les conditions définies par le règlement intérieur.