La section 3 du chapitre IV du titre III du livre II du même code est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « contentieuses et disciplinaires » sont remplacés par les mots : « relatives au conseil académique de l'éducation nationale dans la formation prévue à l'article L. 234-2 » ;
2° L'article R. 234-34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « personnels » sont insérés les mots : « enseignants titulaires » et les mots : « par le conseil académique de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « en son sein par le conseil académique de l'éducation nationale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré » sont remplacés par les mots : « les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-2 » ;
3° A l'article R. 234-35, après les mots : « commissions consultatives mixtes départementales » sont insérés les mots : «, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales » et les mots : « créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 » ;
4° L'article R. 234-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-37.-Le conseil réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 est saisi par le recteur d'académie lorsqu'il est appelé à rendre un avis dans les cas prévus au II de l'article L. 234-6.
« Le recteur d'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Son rapport doit indiquer clairement les faits ou les manquements reprochés à la personne poursuivie et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
« La personne poursuivie est convoquée par le recteur d'académie quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne les faits reprochés à la personne poursuivie et lui indique qu'elle a le droit de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
« Le rapport du rapporteur est mis à la disposition de la personne poursuivie huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion du conseil et est porté à la connaissance des membres du conseil par le président, en début de séance.
« La personne poursuivie peut présenter devant le conseil des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
« Pendant la première partie de la séance, sont présents les membres du conseil, l'intéressé et, le cas échéant, son ou ses défenseurs. Ils entendent séparément chaque témoin cité. A la demande d'un membre du conseil, de la personne poursuivie ou de son ou ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. La personne poursuivie et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Après que la personne poursuivie et, le cas échéant, son défenseur ont été invités à présenter d'ultimes observations, le conseil délibère à huis clos.
« S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances dans lesquelles les faits reprochés se sont produits, le conseil peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.
« Le conseil académique de l'éducation nationale réuni dans la formation prévue à l'article L. 234-2 émet, à la majorité des membres présents, un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Conformément aux dispositions du III de l'article L. 234-6, en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » ;
5° L'article R. 234-38 est abrogé ;
6° A l'article R. 234-39, les mots : « en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans la formation prévue à l'article L. 234-2 » ;
7° A l'article R. 234-40, les mots : « les quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « les quinze représentants des personnels titulaires relevant du ministère de l'éducation nationale mentionnés au a du 2° de l'article R. 234-18 » ;
8° A l'article R. 234-41, les mots : « commissions mixtes départementales » sont remplacés par les mots : « commissions consultatives mixtes départementales, aux commissions consultatives mixtes interdépartementales » et les mots : « commissions mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association » sont remplacés par les mots : « commissions consultatives mixtes académiques prévues par les articles R. 914-3-1, R. 914-4, R. 914-6 et R. 914-7 » ;
9° L'article R. 234-42 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux articles L. 234-3 à L. 234-6 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 234-6 » ;
b) Le mot : « délibération » est remplacé par les mots : « son avis » ;
10° A l'article R. 234-43, les mots : « en formation contentieuse et disciplinaire » sont remplacés par les mots : « dans la formation prévue à l'article L. 234-2 » et les mots : « à R. 234-38 » sont remplacés par les mots : « et R. 234-37 ».