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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-856 du 13 juillet 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale et modifiant la durée du mandat et les modalités de désignation de certains membres du Conseil supérieur de l'éducation)


L'article R. 231-2 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'avant-dernier alinéa du 1°, les références : « f, ga et gb » sont remplacées par les références : « f et gb » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres mentionnés au (ga) sont désignés sur proposition de leurs organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives ; la représentativité de ces organisations est appréciée au niveau national au regard du nombre de leurs représentants désignés pour siéger avec voix consultative dans les commissions consultatives mixtes académiques dans les conditions prévues par l'article R. 914-10-23. » ;
3° Au e du 2°, après les mots : « par les représentants » sont ajoutés les mots : « titulaires et premiers suppléants » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « lorsque le candidat à l'élection au siège à pourvoir est inscrit en dernière année du cycle d'études, à l'exception du cycle de détermination, ses suppléants doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur » sont remplacés par les mots : « le candidat à l'élection au siège à pourvoir et ses deux suppléants doivent comprendre parmi eux au moins un élève inscrit en classe de seconde ou de niveau équivalent ».