Le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2131-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des compétences de l'Autorité de la concurrence, elle assure le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et dispose à cette fin du droit d'accès aux informations économiques, financières et sociales nécessaires que lui reconnaît l'article L. 2135-2. » ;
2° L'article L. 2131-4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires veille à ce que l'accès au réseau et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « personnes autorisées à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire » sont remplacés par le mot : « candidats » ;
c) Au deuxième alinéa, après les mots : « les gestionnaires d'infrastructure » sont insérés les mots : «, les exploitants d'installation de service » ;
3° A l'article L. 2131-5, les mots : «, sous réserve des pouvoirs dévolus à la Commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986 » sont supprimés ;
4° Après l'article L. 2131-6, sont insérés deux articles L. 2131-6-1 et L. 2131-6-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 2131-6-1.-Aux fins de coordonner leurs processus décisionnels et de s'apporter une assistance mutuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires définit, avec les organismes de contrôle, au sens de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), des autres Etats membres de l'Union européenne, les règles de coopération en matière de contrôle de l'accès au réseau, d'organisation des enquêtes et de règlement des différends.
« En particulier, elle échange avec ces organismes les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions. Les informations échangées portent notamment sur les principes et pratiques décisionnels, sur les principaux aspects des procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union européenne.
« Lorsqu'une demande formulée en application de l'article L. 2134-2 ou une enquête prévue à l'article L. 2135-1 concernent un sillon international ou lorsque l'activité exercée par l'autorité en vertu des articles L. 2133-1 et suivants concerne des services de transport ferroviaire international, elle consulte les organismes de contrôle susvisés des autres Etats membres de l'Union européenne par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de rendre son avis ou de prendre sa décision.
« L'autorité fournit à ces organismes de contrôle les informations pertinentes afin que ceux-ci puissent prendre les mesures nécessaires à l'égard des parties concernées, de sa propre initiative ou à leur demande, lorsque leurs missions de contrôle de l'accès au réseau, de règlement des différends et d'enquête concernent un sillon international ou des services de transport ferroviaire international. Elle précise que ces informations ne peuvent être utilisées qu'à ces fins.
« Art. L. 2131-6-2.-Sans préjudice de l'exercice par l'autorité administrative compétente de l'Etat de la faculté de saisir la Commission européenne d'une demande d'examen des mesures prises par un Etat membre de l'Union européenne concernant l'application de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte), en application de l'article 61 de celle-ci, au sujet des conditions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires, des licences des entreprises ferroviaires, des redevances d'infrastructure et de la répartition des capacités, dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de ces mesures, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut saisir la Commission d'une telle demande dans le même délai. » ;
5° Après l'article L. 2131-7, il est inséré un article L. 2131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 2131-8.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la commission intergouvernementale instituée par le traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé le 12 février 1986, au titre de ses missions en matière de sécurité ferroviaire, et l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire se communiquent, au titre de la coopération qu'ils entretiennent entre eux, les informations utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou à l'autorité responsable de la délivrance des licences, par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, des informations recueillies dans l'exercice de ses missions qu'elle estime de nature à prévenir les atteintes à la sécurité ferroviaire.
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires adresse à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, à la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa et à l'autorité chargée de la délivrance de la licence d'entreprise ferroviaire, à son initiative ou à la demande de ces derniers, des recommandations sur toute question relative à l'accès au réseau ferroviaire et, notamment, sur des éléments susceptibles de nuire à la concurrence sur les marchés des services ferroviaires.
« Dans un délai maximal, fixé par décret, à compter de la réception des recommandations qui lui sont adressées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par la commission intergouvernementale mentionnée au premier alinéa sur les questions relatives à la sécurité ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires prend une décision qui est motivée si elle s'en écarte. » ;
6° A l'article L. 2132-8, avant le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du collège renouvellent chaque année la déclaration d'intérêts mentionnées à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, assortie d'une déclaration de bonne conduite. » ;
7° Au 1° de l'article L. 2132-13, les mots : « d'utilisation » sont remplacés par les mots : « d'infrastructure liées à l'utilisation » ;
8° L'article L. 2133-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'infrastructure » sont ajoutés après le mot : « gestionnaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La décision motivée », « est prise » et : « Elle est susceptible » sont respectivement remplacés par les mots : « Les décisions », « sont prises » et : « Elles sont susceptibles » ;
c) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « et notifiés au demandeur » ;
9° Après l'article L. 2133-1, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-1.-Dans le cadre de ses missions de suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et d'observation des conditions d'accès au réseau ferroviaire, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires consulte chaque année les représentants des usagers et des clients des services de transport ferroviaire afin de connaître et prendre en considération leur appréciation des marchés ferroviaires. Elle rend publique ces informations à l'exception de celles qui portent atteinte au secret des affaires. » ;
10° A l'article L. 2133-2, les mots : « d'utilisation de l'infrastructure » et : « demandeur autorisé de capacité d'infrastructure ferroviaire » sont respectivement remplacés par les mots : « d'infrastructure » et : « candidat » ;
11° L'article L. 2133-4 est ainsi modifié :
a) Les références à l'article L. 2123-1 sont remplacées par des références à l'article L. 2123-1-1 ;
b) Les mots : « de gestion d'infrastructures » sont remplacés par les mots : « d'exploitation d'installations » ;
c) A la fin du deuxième alinéa, sont insérés les mots : «, notamment celles énumérées à l'annexe VIII de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) » ;
12° L'article L. 2133-5 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéa deviennent un I et le dernier un II ;
b) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 5352-2, » et, à ce même alinéa, le mot : « infrastructures » est remplacé par le mot : « installations » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les redevances sont fixées pour une période pluriannuelle, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires émet son avis pour la période concernée et en cas de modifications. » ;
13° Après l'article L. 2133-5-1, il est inséré un article L. 2133-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-5-2.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires autorise le gestionnaire d'infrastructure à poursuivre la perception des redevances au titre de la rareté sur une infrastructure déclarée saturée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2122-4-7. » ;
14° A l'article L. 2134-1, le mot : « gares » est remplacé par les mots : « installations de service » ;
15° L'article L. 2134-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Toute personne autorisée à demander des capacités d'infrastructure ferroviaire ou » sont remplacés par les mots : « Tout candidat, » ;
b) Après les mots : « tout gestionnaire d'infrastructure » sont insérés les mots : « ou tout exploitant d'installation de service » ;
c) Au 4°, le mot : « d'infrastructure » est inséré après le mot : « redevances » et le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à la mise en œuvre des » ;
d) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° A l'exercice du droit d'accès aux installations de service, y compris la fourniture et la mise en œuvre de la tarification des services de base fournis dans ces installations et des prestations complémentaires ou connexes ; »
16° L'article L. 2134-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient un I ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II.-Les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires au titre de l'article L. 2134-2 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Un recours incident peut être formé alors même que son auteur serait forclos pour agir à titre principal. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d'appel de Paris et ne sont pas suspensifs. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences irréparables ou manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité. » ;
17° A l'article L. 2135-1, il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2135-8, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires peut, soit d'office, soit à la demande de l'autorité administrative compétente, d'un gestionnaire d'infrastructure, d'un exploitant d'installation de services, d'une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, procéder à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant du présent titre et des textes pris pour son application. » ;
18° L'article L. 2135-2 est ainsi modifié :
a) Après chacune des deux occurrences des mots : « des gestionnaires d'infrastructure, » sont insérés les mots : « des exploitants d'installations de service, » ;
b) Après chacune des deux occurrences des mots : « des entreprises ferroviaires » sont insérés les mots : « et des autres candidats » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des activités ferroviaires impartit à l'intéressé un délai raisonnable, qui ne dépasse pas un mois, pour la production des informations, des pièces et des documents demandés. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser une prorogation de deux semaines, qui peut être portée à un mois lorsque la production de ces informations, pièces ou documents nécessite un important travail de rassemblement, traitement ou mise en forme des données concernées. » ;
d) Après les mots : « procèdent aux » et : « le cas échéant, » sont ajoutés respectivement les mots : « audits comptables et aux » et : « un audit comptable ou » ;
19° L'article L. 2135-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au 3°, après les mots : « d'un gestionnaire d'infrastructure, » sont insérés les mots : « d'un exploitant d'installation de service, » ;
b) Au premier alinéa et au 1°, après les mots : « d'une entreprise ferroviaire » sont insérés les mots « ou d'un autre candidat » ;
c) Au 1°, les mots : « ou de la SNCF » sont supprimés ;
d) Au 1°, après les mots : « d'un gestionnaire d'infrastructure, » sont insérés les mots : « d'un exploitant d'installation de service, de la SNCF, » ;
e) Au 1°, après les mots : « articles L. 2133-3 et L. 2133-4, » sont insérés les mots : « ou en cas de non-respect par la SNCF des règles fixant les conditions d'exercice des missions mentionnées à l'article L. 2102-1, » ;
f) Au 2°, les mots : « l'exploitant d'installation de service, » et : « ou un autre candidat » sont insérés respectivement après les mots : « le gestionnaire d'infrastructure, » et : « l'entreprise ferroviaire » ;
g) Au 3°, les mots : «, d'une entreprise ferroviaire » sont déplacés après les mots : « de la SNCF » et les mots : « ou d'un autre candidat » sont insérés après eux.