Le titre V du livre III de la cinquième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'article L. 5351-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « à construire » est inséré le mot : «, exploiter » :
b) Après les mots : « ces voies » sont insérés les mots : « ainsi que leurs équipements et accessoires, » ;
2° Au second alinéa de l'article L. 5351-4, les mots : «, soumise à l'approbation ministérielle, » sont supprimés ;
3° L'article L. 5352-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut donner » sont remplacés par le mot : « donne » ;
b) Après les mots : « à ses éventuels délégataires » sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par l'article L. 2123-3-5 » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 2133-5. » ;
4° L'article L. 5352-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les entreprises non titulaires d'un certificat de sécurité ou de la licence d'entreprise ferroviaire prévue à l'article L. 2122-10 doivent, pour l'utilisation des voies ferrées portuaires, être agréées par le ministre chargé des transports sur avis conforme de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire saisi des éléments relatifs à la sécurité. » ;
b) Au début du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance de cet agrément. »