Le chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats » ;
2° L'article L. 2123-1 devient l'article L. 2123-1-1 et est ainsi modifié :
a) Les mots : « des autres infrastructures » sont remplacés par les mots : « l'exploitation des autres installations » ;
b) Les mots : « lorsqu'elle est effectuée par SNCF Mobilités, fait » sont remplacés par le mot : « font » ;
c) A la fin du premier alinéa, il est ajouté le mot : « ferroviaire » ;
d) Au deuxième alinéa, les mots : « Aucune aide publique versée » et : « affectée » sont remplacés respectivement par les mots : « Aucun fonds public versé » et : « affecté » ;
3° Avant l'article L. 2123-1 devenu L. 2123-1-1, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-1.-Le présent chapitre s'applique aux installations de service reliées au réseau ferroviaire mentionné à l'article L. 2122-1 et aux services de base fournis dans ces installations ainsi qu'aux prestations complémentaires ou connexes fournies par les exploitants de ces installations ou par les gestionnaires d'infrastructure, en particulier ceux énumérés aux points 2,3 et 4 de l'annexe II de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). La nature de ces installations, services et prestations est fixée par voie réglementaire. » ;
4° L'article L. 2123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-2.-L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant. » ;
5° L'article L. 2123-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « Il détermine » sont remplacés par les mots : « Un décret en Conseil d'Etat détermine » ;
6° Après l'article L. 2123-3, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. L. 2123-3-1.-Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
« Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables.
« Art. L. 2123-3-2.-L'exploitant de l'installation de service publie sur son site internet les informations relatives aux conditions d'accès à l'installation et de fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1, ainsi qu'aux redevances mentionnées à l'article L. 2123-3-5. Ces informations y sont mises à disposition gratuitement.
« L'exploitant de l'installation de service transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel l'installation est reliée l'adresse du site internet où sont publiées les informations mentionnées au premier alinéa et l'informe en cas de modification de l'adresse de son site internet.
« Le gestionnaire d'infrastructure intègre au document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 les informations figurant sur les sites internet des exploitants des installations de service reliées à son réseau ou y indique les adresses des sites internet sur lesquels les informations sont mises à disposition.
« Art. L. 2123-3-3.-Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.
« Art. L. 2123-3-4.-En cas de conflit entre différentes demandes d'accès à une installation de service, son exploitant s'efforce de répondre au mieux à toutes les demandes.
« En cas d'impossibilité de satisfaire l'ensemble des besoins avérés d'accès à l'installation concernée et en l'absence d'alternative viable, le candidat peut demander à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires de prendre les mesures permettant de concilier au mieux les demandes d'accès, dans le cadre d'une procédure définie par celle-ci.
« Art. L. 2123-3-5.-L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou un autre candidat et la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 donnent lieu à la perception d'une redevance par son exploitant, affectée au financement de ses activités.
« Les principes de tarification applicables à l'utilisation des installations de service et à la fourniture des services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont fixés par voie réglementaire.
« Art. L. 2123-3-6.-I.-Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123-1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat, justifiant l'existence de besoins avérés, s'est vu refuser la fourniture d'un service de base dans cette installation par l'exploitant de celle-ci, le propriétaire de l'installation publie, à la demande de ce candidat, par tout moyen approprié, l'information selon laquelle son installation est disponible en totalité ou en partie et qu'il recherche un exploitant, sauf dans l'un des cas suivants :
« 1° L'exploitant de l'installation de service ou le propriétaire de celle-ci ont engagé un processus de reconversion de cette installation de service ;
« 2° L'installation de service fait l'objet d'études ou de travaux en vue de maintenir sa destination et d'assurer son exploitation, qui la rendent provisoirement indisponible ;
« 3° Le propriétaire, s'il n'exploite pas lui-même l'installation, décide d'en assurer lui-même directement l'exploitation ;
« 4° L'accès demandé l'est à des voies ferrées portuaires sans avoir pour objet le pré-ou le post-acheminement ferroviaire d'un service de transport fluvial ou maritime.
« II.-L'exploitant de l'installation de service qui n'en est pas le propriétaire dispose, à compter de la notification de la demande de publication mentionnée au I, d'un délai fixé par décret pour informer celui-ci :
« 1° De son accord ou de son opposition motivée à son remplacement par un nouvel exploitant ;
« 2° Le cas échéant, des mesures qu'il entend mettre en œuvre pour mettre fin à l'absence d'utilisation de l'installation.
« Le silence de l'exploitant de l'installation de service en place vaut accord.
« III.-L'annonce de la disponibilité de l'installation comporte les principales conditions juridiques, techniques et financières de la mise à disposition de celle-ci, fixées de manière non discriminatoire.
« IV.-Si aucun accord n'est trouvé avec un exploitant, le propriétaire en informe le candidat qui s'était déclaré intéressé par un accès à cette installation. Ce dernier dispose, à compter de cette information, d'un délai fixé par décret pour lui notifier son intention d'assurer lui-même l'exploitation de l'installation. Le refus du candidat de reprendre l'exploitation de l'installation de service ou le silence gardé par celui-ci au terme de ce délai vaut renonciation à la demande d'accès.
« V.-La conclusion d'une nouvelle convention portant sur la mise à disposition de l'installation de service emporte résiliation de la convention liant le propriétaire à l'exploitant en place.
« VI.-L'absence de publication des informations sur les conditions d'accès à l'installation mentionnées à l'article L. 2123-3-2 pendant une période de deux années consécutives vaut présomption d'absence d'utilisation de l'installation.
« VII.-Le nouvel exploitant conserve la destination de l'installation durant toute la durée de la mise à disposition. Il examine la demande de fourniture du service de base mentionnée au I.
« VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 2123-3-7.-I.-Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès aux installations de service mentionnées au II et de la fourniture des services dans ces installations, toute entreprise exploitant de manière directe ou indirecte des services de transport ferroviaire qui exerce simultanément de manière directe ou indirecte une activité d'exploitant d'installation de service, met en place les mesures propres à assurer l'indépendance organisationnelle et décisionnelle de l'entité chargée de l'activité d'exploitant d'installation de service.
« II.-Pour l'application du I, les installations de service concernées sont les gares de voyageurs, les terminaux de marchandises, les gares de triage, de formation et de manœuvre, les voies de garage, les voies ferrées portuaires et les infrastructures de ravitaillement en combustible. »