Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports (partie législative) est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2122-1, les mots : « aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d'un utilisateur final » sont remplacés par les mots : « aux installations de service ou celles desservant ou pouvant desservir plus d'un client final » ;
2° L'article L. 2122-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2122-2.-I.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, du II de l'article L. 2122-9 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13 les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale, tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes.
« II.-Ne sont pas soumises aux dispositions de la section 2 du présent chapitre, à l'exception de son article L. 2122-4-3 et des articles L. 2122-11 à L. 2122-13, les infrastructures ferroviaires locales dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports pris après notification à la Commission européenne et décision prise par celle-ci constatant l'absence d'importance stratégique pour le marché ferroviaire européen selon les critères fixés à l'article 2, paragraphe 4, de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte). » ;
3° A l'article L. 2122-3, les mots : « un segment » sont remplacés par les mots : « une section » et les mots : « à un moment donné » sont remplacés par les mots : « au cours d'une période donnée » ;
4° L'article L. 2122-4 est déplacé à la fin de la section 1 et est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Aucun fonds public versé à l'une de ces activités ne peut être affecté à l'autre. Les entreprises qui exercent des activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et de gestion de l'infrastructure ferroviaire sont tenues de déposer tous les ans au registre du commerce et des sociétés des comptes séparés complets, comprenant bilan, compte de résultat et annexes. Ces comptes séparés distinguent, dans chacun de ces documents, les éléments relatifs, d'une part, aux activités d'exploitation de services de transport ferroviaire et, d'autre part, à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les comptes sont tenus de façon à permettre le suivi de l'interdiction de transférer des fonds publics d'une activité à une autre et le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. » ;
5° Au début de la section 2, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. L. 2122-4-1.-Les capacités de l'infrastructure disponibles sont réparties par le gestionnaire d'infrastructure ou, en cas de pluralité de gestionnaires, par celui qui exerce la fonction de répartition. SNCF Réseau et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national.
« Les principes et les procédures générales applicables à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par décret, sans préjudice des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
« Ce décret précise notamment les règles de priorité applicables sur les infrastructures déclarées saturées et en particulier celles dont bénéficient les services de fret ferroviaire en provenance et à destination des ports.
« Art. L. 2122-4-2.-L'utilisation de l'infrastructure ferroviaire donne lieu à la perception, par le gestionnaire d'infrastructure, de redevances d'infrastructure qu'il affecte au financement de ses activités.
« Sans préjudice de l'article L. 2111-25, les principes et les procédures générales applicables à la tarification de l'infrastructure ferroviaire sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des actes des commissions intergouvernementales compétentes.
« Art. L. 2122-4-3.-Les fonctions de gestion de l'infrastructure ferroviaire relatives à la répartition des capacités et à la tarification de l'utilisation de celle-ci sont exercées par le gestionnaire d'infrastructure en toute indépendance sur le plan juridique, décisionnel et organisationnel vis-à-vis des entreprises ferroviaires et dans des conditions garantissant une concurrence libre et loyale et assurant un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure. Le gestionnaire d'infrastructure ne peut confier l'exercice de ces fonctions à une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire. » ;
6° L'article L. 2122-4-1 devient l'article L. 2122-4-4 ;
7° L'article L. 2122-4-2 devient l'article L. 2122-4-5 et est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l'article L. 2122-4-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2122-4-4 » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations confidentielles qui précise la liste des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 détenues par les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure ainsi que leurs conditions d'utilisation et de communication. Ce plan est pris sur avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. » ;
8° Après l'article L. 2122-4-2 devenu L. 2122-4-5, sont insérés deux articles L. 2122-4-6 et L. 2122-4-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 2122-4-6.-Au titre de la coopération qu'ils mènent, de manière transparente entre eux et avec les gestionnaires d'infrastructure des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'améliorer la prise en compte des services ferroviaires internationaux dans l'exercice des fonctions de répartition des capacités et de tarification de l'infrastructure ferroviaire, les gestionnaires d'infrastructure participent notamment à un ou plusieurs guichets uniques auxquels sont présentées les demandes de capacités d'infrastructure pour les services ferroviaires internationaux. A cet effet, ils peuvent constituer des groupements avec des gestionnaires d'infrastructure d'autres Etats membres de l'Union européenne ou leur confier l'exercice de cette mission. Ils définissent les principes, les critères et les procédures appropriés pour l'exercice des fonctions de répartition et de tarification de l'infrastructure concernant les services ferroviaires internationaux, dans le respect des règles nationales relatives à l'accès au réseau ferroviaire.
« Ils rendent publics les principaux termes de cette coopération dont ils informent régulièrement le ministre chargé des transports, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et la Commission européenne. Ils invitent la Commission européenne, en qualité d'observateur, à leurs principales réunions de coopération. Ils transmettent à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à sa demande, les informations nécessaires à la réalisation des missions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6-1.
« Art. L. 2122-4-7.-Lorsque le gestionnaire d'infrastructure déclare saturée une section de l'infrastructure ferroviaire, il met en œuvre un plan de renforcement des capacités.
« En l'absence d'un tel plan ou en cas de retard à le mettre en œuvre, il cesse de percevoir toute redevance au titre de la rareté des capacités.
« Toutefois, si l'Autorité de régulation des activités ferroviaires estime que le gestionnaire d'infrastructure apporte la preuve que le plan de renforcement des capacités ne peut être mis en œuvre pour des raisons échappant à son contrôle ou que les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement, elle peut autoriser celui-ci à continuer de percevoir des redevances au titre de la rareté des capacités. » ;
9° L'article L. 2122-5 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « gestionnaire d'infrastructure » sont insérés les mots : « assurant la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire » ;
b) Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée : « Ce document précise les mesures prises par le gestionnaire d'infrastructure en matière de répartition et de tarification des infrastructures ferroviaires pour les services de transport ferroviaire internationaux, dans le cadre de la coopération mentionnée à l'article L. 2122-4-6. Son contenu, en français et dans au moins une autre langue officielle de l'Union européenne, est mis gratuitement à disposition sous forme électronique. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire d'infrastructure n'assurant pas la fonction de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire transmet au gestionnaire d'infrastructure qui l'assure les éléments mentionnés au premier alinéa qui relèvent de sa compétence afin que ce dernier les intègre au document de référence du réseau. » ;
10° L'article L. 2122-6 est ainsi modifié :
a) Les mots : « demandeur de sillons » sont remplacés par le mot : « candidat » ;
b) Après les mots : « gestionnaire d'infrastructure » sont insérés les mots : « assurant la fonction de répartition des capacités de celle-ci » ;
11° Après l'article L. 2122-7, il est inséré les dispositions suivantes :
« Art. L. 2122-7-1.-Dans le cadre de la politique générale arrêtée par l'autorité administrative compétente, le gestionnaire d'infrastructure adopte un plan d'entreprise, comprenant des plans d'investissement et de financement. Le but de ce plan est d'assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure ferroviaire, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs.
« Art. L. 2122-7-2.-Le gestionnaire d'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et qui seraient utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure. » ;
12° A l'article L. 2122-8, les mots : « des articles L. 2122-4 à L. 2122-7 » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
13° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé : « Règles applicables aux entreprises ferroviaires et aux autres candidats » ;
14° L'article L. 2122-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2122-9.-I.-Les entreprises ferroviaires autorisées à exploiter des services de transport ont, dans des conditions équitables, transparentes et sans discrimination, un droit d'accès à l'ensemble du réseau ferroviaire.
« II.-Les conditions de délivrance des prestations minimales fournies par les gestionnaires d'infrastructure sont définies par voie réglementaire. » ;
15° A l'article L. 2122-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas aux entreprises dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 ou qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs. » ;
16° L'article L. 2122-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2122-11.-Un candidat au sens du présent livre est une entreprise ferroviaire, un regroupement international d'entreprises ferroviaires ou toute autre personne ayant des raisons commerciales ou de service public d'acquérir des capacités de l'infrastructure, telle qu'un opérateur de transport combiné, un port, un chargeur, un transitaire ou une autorité organisatrice de transport ferroviaire.
« Les demandes visant à l'obtention de telles capacités sont introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités, les candidats qui ne sont pas des entreprises ferroviaires désignent l'entreprise ferroviaire bénéficiaire qui conclura le contrat mentionné à l'alinéa suivant.
« L'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la passation d'un contrat entre l'entreprise ferroviaire bénéficiaire d'un sillon et le gestionnaire d'infrastructure, sans préjudice du droit des autres candidats à conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure portant sur l'attribution de sillons. Les conditions auxquelles sont soumis ces accords sont non discriminatoires et transparentes. » ;
17° L'article L. 2122-12 est ainsi modifié :
a) L'alinéa unique est remplacé par les dispositions suivantes :
« La mise à la disposition d'une entreprise ferroviaire de sillons attribués à un candidat telle que prévue à l'article L. 2122-11 ne constitue pas un transfert prohibé. » ;
b) Il est inséré, avant cet alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les capacités d'infrastructure disponibles ne peuvent, une fois affectées à un candidat, être transférées par ce candidat à une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacités d'infrastructure à titre onéreux ou gratuit est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités. » ;
18° L'article L. 2122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2122-13.-Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. »