Après l'article 9-6 de l'arrêté du 24 novembre 2005 susvisé, l'article suivant est ajouté :
« Art. 9-7.-Chacun des détenteurs-éleveurs de porcins de deux sites liés doit transmettre au gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins les informations nécessaires à l'enregistrement du lien, conformément au chapitre 3 de la partie 3 de l'annexe du présent arrêté. »