ANNEXES
ANNEXE 1
CONTRAT TYPE D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET DE L'ORGANISATION DES SOINS RELATIF À LA RÉGULATION DES DÉPENSES DE MÉDICAMENTS ET DE PRODUITS DE LA LISTE DES PRODUITS ET PRESTATIONS RÉSULTANT DE PRESCRIPTIONS EFFECTUÉES EN ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ ET REMBOURSÉES SUR L'ENVELOPPE DES SOINS DE VILLE
Entre les soussignés :
L'agence régionale de santé (ARS) :
(nom de l'organisme),
(adresse)
représentée par
La caisse d'assurance maladie mentionnée aux articles L. 174-2 et suivants du code de la sécurité sociale
(nom de l'organisme),
(adresse)
représentée par
Et
L'établissement de santé :
(nom de l'établissement de santé)
(adresse)
représenté par
Vu l'article L. 1435-4 du code de la santé publique ;
Vu l'article L. 162-30-2 (modifié par la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014) ;
Vu les articles R. 162-43 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2011-453 du 22 avril 2011 relatif à la régulation des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;
Vu le décret n° 2015-309 du 18 mars 2015 relatif à la régulation des dépenses de médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques résultant de prescriptions médicales établies par des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2010 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments remboursées sur l'enveloppe soins de ville et prescrits par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 26 avril 2011 fixant le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2011 fixant pour 2012 le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;
Vu l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant pour l'année 2013 le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 2014 fixant pour l'année 2015 le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de la liste des produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans les établissements de santé et remboursées sur l'enveloppe des soins de ville ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 le taux prévisionnel de prescription des médicaments mentionné au II de l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 20 mars 2015 fixant pour la période du 1er avril au 31 décembre 2015 la valeur représentative de l'écart entre le prix de vente moyen des médicaments inscrits au répertoire des groupes génériques et le prix de vente moyen des médicaments qui ne sont pas inscrits à ce répertoire, mentionnée à l'article R. 162-43-4 du code de la sécurité sociale,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
Objet du contrat
Les parties au présent contrat conviennent des dispositions suivantes portant sur les modalités d'engagements relatifs à la régulation des dépenses de médicaments et de certains produits et prestations résultant de prescriptions médicales effectuées dans l'établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.
Les objectifs fixés par le présent contrat concernent dans tous les cas :
- la réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (hors rétrocession et hors hépatite C) et de produits et prestations (LPP) inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, à l'exception des produits figurant au titre III de cette liste ;
- la progression du taux de prescriptions de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques ;
- la qualité et l'amélioration des pratiques hospitalières.
Les prescriptions concernées sont celles occasionnées par les médecins exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé.
Le périmètre de fixation du taux d'évolution des dépenses de médicaments et de produits et prestations exclut :
- la rétrocession ;
- les dépenses liées aux médicaments de l'hépatite C ;
- l'activité libérale des praticiens hospitaliers temps plein.
L'honoraire de dispensation par boîte est pris en compte dans le calcul des dépenses de médicaments au titre de l'année 2015.
Tous les médecins sont tenus, dans leurs actes et prescriptions, d'observer la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Dans cette optique, les objectifs relatifs au taux d'évolution des dépenses susmentionnées et/ou au taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques qui sont portés au contrat donnent lieu à la fixation dans l'établissement, respectivement, d'un taux cible d'évolution de ces mêmes dépenses ou d'un taux cible de prescription dans le répertoire. Ces objectifs sont fixés pour chacune des trois années du contrat par l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie et l'établissement de santé, en tenant compte du niveau initial d'évolution de ces dépenses de prescriptions hospitalières remboursées en ville et/ou du niveau initial du taux de prescription dans le répertoire des groupes génériques, des caractéristiques sanitaires de sa patientèle et des conditions locales de l'organisation des soins.
Article 2
Durée du contrat
Le contrat signé entre vigueur le premier jour du mois suivant sa signature.
Il est conclu pour une durée de trois ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
La période de référence du contrat correspond à la période allant de la date de signature du contrat en année N à la date anniversaire de signature du contrat en année N + 1.
Article 3
Engagements de l'établissement
L'établissement contractant s'engage à :
- relayer auprès des médecins prescripteurs exerçant au sein de l'établissement et des services concernés par les prescriptions de médicament et LPP les actions de sensibilisation et d'information mises en œuvre par l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, afin de respecter le taux prévisionnel d'évolution des dépenses de médicaments et de produits et prestations et/ou le taux prévisionnel de prescription dans le répertoire des groupes génériques fixés au présent contrat ;
- prescrire en dénomination commune internationale ;
- faire progresser le taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des génériques permettant de rapprocher le taux de prescription de son établissement du taux prévisionnel de prescription fixé chaque année par arrêté des ministres ;
- promouvoir la prescription des médicaments biosimilaires dès lors que c'est possible, en fonction de la situation de l'établissement ;
- faire mentionner systématiquement par les médecins prescripteurs leur numéro du répertoire partagé des professionnels de santé sur le formulaire de prescription ;
- utiliser un numéro FINESS actualisé sur le formulaire de prescription pour un suivi de meilleure qualité ;
- prendre toute mesure d'organisation interne visant à améliorer et à rendre plus efficientes les pratiques de prescription des médicaments et LPP.
Une fiche synthétique permettant de définir les objectifs de progrès est jointe en annexe au présent contrat (annexe 1). Cette annexe est complétée par les signataires en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, de sa patientèle et des conditions locales de l'organisation des soins.
Les prescriptions de médicaments et LPP, y compris celles réalisées dans le répertoire des génériques, prises en compte pour l'élaboration et le suivi des indicateurs définis dans le présent contrat, sont celles qui sont réalisées par les médecins exerçant leur activité au sein de l'établissement et prises en charge par l'assurance maladie sur l'enveloppe de soins de ville.
L'évaluation de l'atteinte des engagements de l'établissement est prise en compte dans la détermination du montant du reversement ou de l'intéressement de l'établissement selon les cas.
Article 4
Engagements de l'agence régionale de santé et de l'organisme local d'assurance maladie
4.1. Mise à disposition des données nécessaires au suivi du taux d'évolution des dépenses
L'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie s'engage à fournir régulièrement à l'établissement de santé les données nécessaires au suivi de l'application du présent contrat, au minimum 2 fois par an.
Chaque année, avant le 1er avril, l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie établit un bilan des prescriptions de médicaments et de produits inscrits sur la LPP de l'établissement ayant occasionné des remboursements en ville l'année précédente et le transmet à l'établissement.
4.2. Suivi et accompagnement de l'établissement de santé
L'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie s'engage à :
- informer l'établissement de santé sur ses engagements et le fonctionnement du contrat ;
- mettre en œuvre des actions de sensibilisation ;
- mettre en place des réunions d'information avec les praticiens hospitaliers et les responsables de pôles et diffuser des référentiels de bonnes pratiques ;
- favoriser la mise en œuvre d'outils d'aide à la prescription et à la dispensation (LAP, LAD…) ;
- communiquer à l'établissement de santé ses données et son profil d'activité en matière de prescription de médicament et produits inscrits à la LPP ainsi qu'en matière de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques ;
- proposer une grille d'indicateurs de suivi à l'établissement (cf. annexe 2) ;
- mettre à sa disposition un interlocuteur privilégié pour l'accompagner dans sa démarche et le suivi de ses objectifs.
L'organisme local d'assurance maladie s'engage à transmettre à l'établissement de santé son profil d'activité en matière de prescriptions de médicaments et de produits et prestations ainsi qu'en matière de prescriptions de médicaments appartenant au répertoire des génériques.
Article 5
Modalités de fixation des objectifs et d'évaluation des objectifs portés au contrat
5.1. Fixation des objectifs des dépenses
La détermination des objectifs de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicament et LPP et de progression du taux de prescription de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques prescrits par les médecins exerçant dans l'établissement de santé et remboursés en ville, pour chacune des trois années couvertes par le contrat est établie sur la base :
- du bilan des dépenses de médicament et LPP prescrites au cours de l'année civile précédente transmis par l'agence régionale de santé ;
- du bilan du taux de prescriptions de médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques transmis par l'agence régionale de santé ;
- des caractéristiques de l'établissement en termes d'activité et de l'organisation des soins de son territoire.
Conformément à l'article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, les taux annuels cibles portés au contrat visent à rapprocher les taux d'évolution de l'établissement du taux annuel d'évolution des dépenses et du taux prévisionnel de prescription de médicaments dans le répertoire des groupes génériques fixés par arrêté des ministres.
Pour la première année du contrat, le montant des dépenses ou volume de prescriptions constituant l'objectif à atteindre sont calculés en appliquant le taux cible fixé au contrat pour l'année considérée au montant des dépenses ou volume de prescriptions constatés l'année précédente.
Pour les deux années suivantes, le montant des dépenses ou volume de prescriptions constituant l'objectif à atteindre sont calculés en appliquant le taux cible fixé au contrat pour les années considérées au montant des dépenses ou au volume de prescription constituant les objectifs à atteindre de l'année précédente.
5.2. Evaluation
A chaque date anniversaire d'entrée en vigueur du présent contrat, l'agence régionale de santé conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie évalue le niveau d'atteinte des objectifs fixés. L'évaluation s'établit en référence au montant des dépenses ou au volume de prescriptions de l'année civile précédente et à leur évolution annuelle.
Lorsque l'évaluation détermine que l'établissement n'a pas respecté les objectifs fixés par le présent contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen, permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt. L'établissement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception pour demander à être entendu ou pour présenter ses observations écrites. A l'issue de cette période contradictoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut sanctionner l'établissement par le biais de pénalités à verser à l'organisme local d'assurance maladie. Compte tenu des explications de l'établissement, ce dernier peut également décider de ne pas sanctionner l'établissement et en informe celui-ci sans délai.
Article 6
Modalités de mise en œuvre du mécanisme de pénalités ou d'intéressement (cf. annexe 3)
En fonction du niveau d'atteinte des objectifs fixés par le présent contrat, l'établissement peut être enjoint, par l'ARS, de reverser à l'organisme local d'assurance maladie une partie du montant des dépenses de médicament et LPP qui lui sont imputables sous forme de pénalités ou bénéficier d'un intéressement par versement de l'organisme local d'assurance maladie d'une partie des économies qu'il aura générées.
Afin d'apprécier l'atteinte des objectifs, les données correspondant à la fermeture ou à l'ouverture d'un service ou toute modification significative dans l'activité de l'établissement de santé devront être prises en compte lors de l'évaluation. Pour les années suivantes, cette modification d'activité devra être signalée par la signature d'un avenant au contrat.
6.1. Détermination des reversements destinés à l'assurance maladie
L'agence régionale de santé peut enjoindre l'établissement de santé de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant du dépassement « DE » en fonction des écarts constatés par rapport aux objectifs lorsque :
- le taux d'évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l'année précédant la date anniversaire du contrat est supérieur au taux cible pour l'année considérée ;
- le taux de prescription des médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques constaté pour l'année précédant la date anniversaire du contrat est inférieur au taux de prescription cible pour l'année considérée.
Cette fraction (dont les modalités de calcul sont précisées en annexe 3) est déterminée en tenant compte de la nature et de l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant au présent contrat.
6.2. Détermination du montant de l'intéressement versé à l'établissement
L'agence régionale de santé peut enjoindre l'organisme local d'assurance maladie de verser à l'établissement de santé une contrepartie financière portant sur le montant des économies réalisées et dans la limite de 30 % de ce montant lorsque :
- le taux d'évolution des dépenses de médicament et LPP constaté pour l'année précédant la date anniversaire du contrat est inférieur au taux cible pour l'année considérée ;
- le taux de prescription des médicaments appartenant au répertoire des groupes génériques constaté pour l'année précédant la date anniversaire du contrat est égal ou supérieur au taux de prescription cible pour l'année considérée ;
- les objectifs qualitatifs sont respectés.
Le versement de l'intéressement (dont les modalités de calcul sont précisées en annexe 3) est conditionné à la complète atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés au présent contrat. Afin d'objectiver la détermination de ce montant, il est recommandé d'affecter à chaque objectif un coefficient visant à pondérer le niveau de priorité qui lui est attribué.
Article 7
Modalités de révision
Le contrat peut faire l'objet d'ajustements, par voie d'avenant annuel, en fonction des résultats des évaluations annuelles, des taux mentionnés à l'article R. 162-43 du code de la sécurité sociale ou en cas de modification substantielle du périmètre d'activité de l'établissement.
Chacune des parties peut demander, en accord avec les autres signataires, une révision du présent accord par voie d'avenant.
L'avenant est proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat.
Article 8
Résiliation
Chacune des parties peut résilier son engagement à tout moment et notamment en cas de :
- non-respect des engagements de l'accord du fait d'une des parties ;
- modifications substantielles législatives, réglementaires ou modifications des référentiels.
La partie signataire notifie sa décision de résilier le présent contrat par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires de l'accord. Elle prend effet à l'échéance d'un préavis de 2 mois.
En cas de résiliation et de révision de l'accord, toutes les mesures sont prises en temps utile pour que les actions en cours soient menées à leur terme et que les clauses du contrat soient exécutées.
Article 9
Voies de recours
En cas de contestation des versements, les parties peuvent saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la décision attaquée a légalement son siège, par lettre recommandée dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la notification de la décision contestée.
En cas de contestation sur le montant du reversement ou de ses modalités de recouvrement ou sur le montant de l'intéressement, l'établissement peut saisir dans les mêmes délais et forme le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Fait à , le
Pour l'agence régionale de santé
Pour l'organisme local d'assurance maladie concerné
Pour l'établissement de santé