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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 1er juillet 2015 pris en application de l'article L. 314-1-1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW)


L'énergie thermique produite par l'installation pour le calcul de l'économie d'énergie primaire Ep définie à l'article 2 du présent arrêté doit faire l'objet d'une utilisation effective et vérifiable soit pour les besoins propres du producteur, soit pour des besoins de tiers en application de contrats commerciaux.
Dans le cas où la prise d'effet du contrat avec Electricité de France est antérieure au 1er janvier 2015, le producteur peut fournir à Electricité de France une attestation visée par un organisme bénéficiant d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF EN ISO/CEI 17020 pour le domaine électricité, de l'Ep de l'installation sur la période allant de la prise d'effet jusqu'au 1er janvier 2015. La mesure de l'Ep porte sur des plages horaires pendant lesquelles l'installation a fonctionné en marche nominale sur une durée minimum de vingt-quatre heures.
A partir du 1er janvier 2015, Electricité de France fait appel à un organisme certifié tiers pour effectuer une fois par an un contrôle. Ces contrôles ne portent que sur les plages horaires où l'installation a fonctionné en marche nominale sur une durée minimum de vingt-quatre heures. Les modalités de vérification seront fixées dans le contrat d'achat.
Dans le cas où l'attestation délivrée par le producteur ou le contrôle annuel d'Electricité de France montre une utilisation moyenne de l'énergie thermique conduisant à un Ep significativement inférieur à l'Ep de référence défini dans le dossier de demande de contrat, des pénalités sont appliquées.
Si l'Ep réel est compris entre 90 % et 100 % de l'Ep de référence, aucune pénalité n'est appliquée. Si l'Ep réel vaut 40 % de l'Ep de référence, la rémunération plancher pour la période de l'année considérée est égale à zéro. Si l'Ep réel est compris entre 40 % et 90 % de l'Ep de référence, la pénalité est construite par interpolation linéaire.
Dans tous les cas, si l'Ep réel est inférieure à 10 %, des pénalités sont appliquées. Si l'Ep vaut 5 %, la rémunération plancher définie à l'article 6 pour la période de l'année considérée est égale à zéro. Si l'Ep réel est compris entre 5 % et 10 %, la pénalité est construite par interpolation linéaire.