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Article 34 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 34 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Outre les informations prévues à l'article R. 542-67 du code de l'environnement, tout exploitant tient à disposition de l'inspection des installations classées à partir du 31 mars de l'année suivante, un inventaire des substances et déchets radioactifs présents sur l'établissement, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée mentionnant :


- les quantités et la nature des effluents et déchets radioactifs, y compris ceux gérés en décroissance, produits dans les installations et leur devenir ;
- les résultats des contrôles réalisés avant rejets d'effluents ou élimination de déchets radioactifs, y compris ceux gérés en décroissance ;
- l'inventaire des effluents et des déchets radioactifs éliminés, y compris ceux gérés en décroissance, prévu par l'article R. 1333-12 du code de la santé publique.


L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire de l'établissement et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des substances et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par catégorie selon la classification visée par l'annexe I de l'arrêté du 9 octobre 2008 modifié susvisé.