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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Toute aire dans laquelle des déchets sont radioactifs ou susceptibles de l'être est classée comme une zone à déchets radioactifs.
Tout déchet provenant d'une zone à déchets radioactifs est géré comme un déchet radioactif sauf s'il est démontré par l'exploitant que ce déchet n'a pu, en aucune façon et à aucun moment, être contaminé ou activé.
Des dispositions sont mises en œuvre pour éviter tout transfert de radionucléides hors des zones à déchets radioactifs.