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Article 46 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 46 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :


- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur des bâtiments est à moins de cent mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de cent cinquante mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).


Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale d'un bar sans dépasser huit bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de cent vingt mètres cubes par heure durant deux heures.
Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une ou plusieurs réserves d'eau propre à l'établissement, accessible en permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres cubes. Elles sont dotées de plateformes d'aspiration par tranche de 120 mètres cubes de capacité.
Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement nécessaires sont calculés de manière a être adapté aux risques ;


- d'extincteurs répartis à l'intérieur des installations, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les substances stockées.


Les dispositions du présent article peuvent être adaptées en fonction des risques présentés par l'installation. Elles sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation après avis du service d'incendie et de secours conformément aux dispositions du II de l'article 2.