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Article 44 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 44 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Les locaux où sont mis en œuvre des substances et déchets radioactifs présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :


- matériaux A1 ;
- murs extérieurs REI 120 ;
- murs séparatifs REI 120 ;
- planchers/sol REI 120 ;
- portes et fermetures EI 120 vers l'intérieur des bâtiments, EI 30 vers l'extérieur.


Toutefois, au regard des conclusions de l'étude de dangers, à travers une analyse de risque et proportionnellement aux enjeux, des dispositifs alternatifs aux exigences ci-dessus peuvent être mis en place pour prévenir les risques d'incendie et en limiter les conséquences. Ces dispositifs alternatifs seront déterminés par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.