Il existe au moins une voie « engins », dans l'enceinte de l'établissement, maintenue dégagée pour la circulation et le croisement sur le périmètre de l'installation et positionnée de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette installation et par les eaux d'extinction.
Les caractéristiques de cette voie « engins » sont prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation après avis du service d'incendie et de secours sur la base des éléments décrits dans l'étude de dangers.