L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour qu'en cas de sinistre (incendie, séisme…) survenant dans les installations, la dose efficace susceptible d'être reçue par les personnes soit aussi faible que raisonnablement possible sans dépasser 50 mSv. La dose efficace reçue par les personnes est calculée en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux substances radioactives potentiellement stockées. Les dispositions mises en œuvre pour respecter cet article sont décrites dans l'étude de dangers de l'établissement.