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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Les cuves d'entreposage d'effluents liquides et d'eaux de ruissellement radioactifs ou les dispositifs équivalents sont dimensionnés et exploités de façon à éviter tout débordement.
Les cuves d'entreposage ou les dispositifs équivalents connectés au réseau de collecte des effluents et des eaux de ruissellement radioactifs sont équipés de dispositifs de mesures de niveau et de prélèvements. Lorsque le remplissage est automatique, un dispositif permet la transmission de l'information du niveau de remplissage vers un service où une présence est requise pendant la phase de remplissage. Des dispositifs de rétention permettent de récupérer les effluents liquides en cas de fuite et sont munis de détecteur de présence de liquide, situé en point bas du dispositif de rétention, dont le bon fonctionnement est testé périodiquement. La vanne de vidange des dispositifs d'entreposage intermédiaire de l'installation est condamnée en position fermée en dehors de tout rejet.