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Article 29 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 29 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Peuvent être gérés par décroissance radioactive les effluents liquides et les eaux de ruissellement radioactifs répondant aux deux conditions suivantes :


- ces effluents et eaux de ruissellement contiennent seulement des radionucléides de période radioactive inférieure à cent jours ;
- les produits de filiation de ces radionucléides ne sont pas eux-mêmes des radionucléides de période supérieure à cent jours. Dans le cas où les produits de filiation seraient des radionucléides de période supérieure à cent jours, les effluents peuvent être gérés par décroissance radioactive si le rapport de la période du nucléide père sur celle du nucléide descendant est inférieur au coefficient 10- 7.


Les effluents liquides et les eaux de ruissellement contenant des substances radioactives peuvent être rejetés dans l'environnement dans des conditions identiques aux effluents non radioactifs s'ils sont gérés par décroissance radioactive qu'après assurance prise que la somme des activités volumique des radionucléides présents est inférieure à une limite de 10 Bq par litre.