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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


I. - L'arrêté préfectoral d'autorisation, sur la base de l'étude d'impact, fixe :


- les conditions de traitement des eaux de ruissellement et des effluents ;
- les valeurs limites de rejet en concentration et en flux pour les effluents liquides, notamment ceux radioactifs, et, le cas échéant, pour les eaux de ruissellement, y compris radioactives ;
- l'information périodique des communes concernées.


Sont interdits la dilution des eaux de ruissellement et des effluents ainsi que leur épandage. Les rejets directs ou indirects vers les eaux souterraines d'effluents et d'eaux de ruissellement, susceptibles d'être contaminées par des substances ou déchets radioactifs, appelées ci-après eaux de ruissellement radioactives, sont interdits.
Les eaux de ruissellement, les effluents et l'ensemble des eaux résiduaires ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que si ces rejets sont compatibles avec les objectifs de quantité et de qualité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Tout effluent provenant d'une zone à déchets radioactifs définie à l'article 32 est géré comme un effluent radioactif.
En cas de déversement des effluents et des eaux de ruissellement dans un réseau public, les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartiennent le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au préfet.
Les moyens de mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan de surveillance radiologique de l'environnement peuvent être mis en commun entre plusieurs installations autorisées.
II. - Tous les rejets d'effluents aqueux radioactifs et d'eaux de ruissellement radioactives sont canalisés.