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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe des limites d'activité, en activité volumique et en flux, pour les émissions de radionucléides, notamment sur la base des éléments décrits dans l'étude d'impact.
L'arrêté préfectoral fixe les conditions de rejet dans l'environnement et impose notamment, le cas échéant :


- un suivi de l'activité volumique des radionucléides présents dans les effluents rejetés ;
- un suivi de l'activité totale rejetée ;
- la mise en place d'un plan de surveillance radiologique de l'environnement ;
- l'information périodique des communes concernées.


Les moyens de mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan de surveillance radiologique de l'environnement peuvent être mis en commun entre plusieurs installations autorisées.