Les dispositifs prévus par l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, susceptibles de recueillir des substances ou déchets radioactifs en cas de dissémination, sont pourvus d'un revêtement imperméable ou de tout autre dispositif d'étanchéité. Un contrôle des dispositifs d'étanchéité est réalisé périodiquement et au moins tous les dix ans. Toutefois des dispositifs équivalents peuvent être mis en œuvre sous réserve qu'ils soient définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.