Articles

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées)


Les dispositifs prévus par l'article 25 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, susceptibles de recueillir des substances ou déchets radioactifs en cas de dissémination, sont pourvus d'un revêtement imperméable ou de tout autre dispositif d'étanchéité. Un contrôle des dispositifs d'étanchéité est réalisé périodiquement et au moins tous les dix ans. Toutefois des dispositifs équivalents peuvent être mis en œuvre sous réserve qu'ils soient définis dans l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux dispositions du II de l'article 2.